Texte de la REPONSE :
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Les étudiants inscrits en dernière année de doctorat employés en tant qu'agents publics par les établissements d'enseignement supérieur en qualité d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche (ATER) ne peuvent exercer aucune activité salariée. En revanche, aux termes des dispositions de l'article 3 du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, « les membres du personnel enseignant peuvent exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions ». Le cumul est donc autorisé lorsque l'activité est libérale et qu'elle présente un lien direct avec les fonctions d'ATER. L'activité est alors rémunérée sous forme d'honoraires. Par ailleurs, l'article 38 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat dispose que l'agent non titulaire autorisé à exercer ses fonctions à temps partiel est exclu du bénéfice des alinéas 2 et 3 de l'article 3 ainsi que des alinéas 4, 5 et 6 de l'article 7 du décret du 29 octobre 1936 précité. Les ATER, agents non titulaires de l'Etat, ne peuvent donc pas exercer une activité libérale en plus de leurs obligations de service lorsque, sur leur demande, ils ont été autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel. En revanche, si l'exercice des fonctions à temps partiel a été imposé à l'agent non titulaire dès le début de ses fonctions, celui-ci bénéficiera, en application des dispositions de l'article 42 du décret du 17 janvier 1986, d'une situation dérogatoire aux dispositions de l'article 38 du même décret et pourra dès lors exercer une activité libérale. Enfin, il n'existe pas d'incompatibilité entre le statut d'ATER et un engagement bénévole associatif ; toutefois, il convient de rappeler que les ATER doivent se consacrer entièrement à leur enseignement d'une part, et à l'achèvement de leur thèse d'autre part.
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