FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 51800  de  M.   Vuilque Philippe ( Socialiste - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  recherche
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  09/10/2000  page :  5740
Réponse publiée au JO le :  08/01/2001  page :  187
Date de changement d'attribution :  08/01/2001
Rubrique :  enseignement supérieur : personnel
Tête d'analyse :  contractuels
Analyse :  ATER. statut
Texte de la QUESTION : M. Philippe Vuilque attire l'attention de M. le ministre de la recherche sur la situation des étudiants inscrits en dernière année de doctorat employés par les établissements d'enseignement supérieur en qualité d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche (ATER) à mi-temps. Il souhaite savoir dans quelles conditions les étudiants peuvent, parallèlement à leur engagement contractuel avec l'établissement d'enseignement supérieur, excercer une activité rémunérée, salariée ou libérale, à temps partiel. Il souhaite également savoir si le statut d'ATER est compatible avec un engagement bénévole associatif.
Texte de la REPONSE : Les étudiants inscrits en dernière année de doctorat employés en tant qu'agents publics par les établissements d'enseignement supérieur en qualité d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche (ATER) ne peuvent exercer aucune activité salariée. En revanche, aux termes des dispositions de l'article 3 du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, « les membres du personnel enseignant peuvent exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions ». Le cumul est donc autorisé lorsque l'activité est libérale et qu'elle présente un lien direct avec les fonctions d'ATER. L'activité est alors rémunérée sous forme d'honoraires. Par ailleurs, l'article 38 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat dispose que l'agent non titulaire autorisé à exercer ses fonctions à temps partiel est exclu du bénéfice des alinéas 2 et 3 de l'article 3 ainsi que des alinéas 4, 5 et 6 de l'article 7 du décret du 29 octobre 1936 précité. Les ATER, agents non titulaires de l'Etat, ne peuvent donc pas exercer une activité libérale en plus de leurs obligations de service lorsque, sur leur demande, ils ont été autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel. En revanche, si l'exercice des fonctions à temps partiel a été imposé à l'agent non titulaire dès le début de ses fonctions, celui-ci bénéficiera, en application des dispositions de l'article 42 du décret du 17 janvier 1986, d'une situation dérogatoire aux dispositions de l'article 38 du même décret et pourra dès lors exercer une activité libérale. Enfin, il n'existe pas d'incompatibilité entre le statut d'ATER et un engagement bénévole associatif ; toutefois, il convient de rappeler que les ATER doivent se consacrer entièrement à leur enseignement d'une part, et à l'achèvement de leur thèse d'autre part.
SOC 11 REP_PUB Champagne-Ardenne O