FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 51820  de  Mme   Bachelot-Narquin Roselyne ( Rassemblement pour la République - Maine-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique et réforme de l'État
Ministère attributaire :  fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  09/10/2000  page :  5733
Réponse publiée au JO le :  16/04/2001  page :  2294
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  médecine de prévention
Analyse :  fonctionnement
Texte de la QUESTION : Mme Roselyne Bachelot-Narquin appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur les conditions de santé au travail des agents des collectivités territoriales. Beaucoup d'entre eux ont été ou sont exposés à des contextes professionnels difficiles : amiante, troubles musculo-squelettiques, risques toxiques, défaut d'hygiène par manque de sanitaire... Le médecin du travail - appelé médecin de prévention dans la fonction publique - n'a qu'une fonction de conseil, et seul le médecin agréé de la fonction publique prononce l'aptitude ou l'inaptitude de l'agent à la fonction. Or ce dernier est souvent généraliste et n'est donc pas compétent en médecine du travail ; pourtant la connaissance du poste de travail, des éventuels maux que celui-ci peut engendrer, devrait être capital pour émettre un jugement. En l'absence d'une législation suffisamment efficace à l'heure actuelle, les conditions de travail dans les collectivités territoriales posent de réels problèmes, notamment là où le maire, responsable en la matière, n'est pas suffisamment sensibilisé à la question. Elle lui demande donc quelles mesures il envisage de prendre pour améliorer cet état de fait, car il est essentiel que les responsables politiques se préoccupent davantage des personnes travaillant directement sous leur responsabilité.
Texte de la REPONSE : L'exercice plus efficace de la médecine professionnelle et préventive, à travers une meilleure prise en compte des conditions effectives de travail des fonctionnaires territoriaux, est une préoccupation forte du Gouvernement. C'est pourquoi il s'est d'ores et déjà saisi de l'amélioration des dispositions en vigueur. Ainsi, le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité dans le travail ainsi qu'à la médecine préventive dans la fonction publique territoriale a été modifié par le décret n° 2000-542 du 16 juin 2000 (Journal officiel du 20 juin 2000). Ce texte amène à distinguer strictement les missions de la médecine de prévention, régie par le décret du 10 juin 1985 modifié, et celles découlant de la médecine de contrôle et d'aptitude à l'emploi (vérification de l'aptitude et des congés en application du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux du 30 juillet 1987). En effet, si le décret du 30 juillet 1987 précité prévoit une visite d'aptitude préalable à la nomination et à titularisation, elle ne doit pas être confondue avec les visites périodiques auprès de la médecine professionnelle et préventive. Seules ces visites permettent en effet de suivre l'évolution de la vie professionnelle du fonctionnaire et de prendre en compte les risques propres aux fonctions qu'il exerce. Le service de médecine professionnelle est associé étroitement à l'octroi des congés de longue durée ou de longue maladie. Il donne son avis lorsqu'un accident est imputable au service ou lorsqu'une maladie se révèle avoir été contractée (ou aggravée) à l'occasion du service. Il est également consulté sur toute mesure d'aménagement des locaux et des conditions de travail, sur l'adaptation des postes et la protection contre les accidents du travail, et enfin sur le contrôle du maniement des produits dangereux. Ces obligations confèrent donc, à un titre ou à un autre, au médecin du service de médecine professionnelle un rôle de « conseil » des autorités territoriales, des agents et des représentants du personnel en matière d'hygiène et de sécurité. Ce rôle est conforté par le fait qu'il peut assister de droit, avec voix consultative, aux réunions du comité technique paritaire ou du comité d'hygiène et de sécurité (art. 30). Il doit, à ce titre, être préalablement informé de la situation sanitaire générale de la collectivité et peut initier des enquêtes ou des analyses. Si l'autorité territoriale refuse de faire procéder à ces enquêtes, elle doit motiver ce refus. Il convient, dans le même sens, de noter que le nouvel article 14-1 du décret du 10 juin 1985, prévoit l'établissement d'une fiche décrivant les risques propres à chaque poste, en liaison avec les agents chargés de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité et le comité d'hygiène et de sécurité ou le comité technique paritaire. Enfin, certaines catégories de personnels peuvent faire l'objet de visites obligatoires plus fréquentes en particulier les agents occupant des postes dans des services comportant des risques spéciaux ou les agents souffrant de pathologies particulières (2e alinéa de son article 22).
RPR 11 REP_PUB Pays-de-Loire O