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Texte de la QUESTION :
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Mme Nicole Feidt appelle l'attention de Mme la secrétaire d'Etat au budget sur les revendications exprimées par la fédération nationale des officiers, mariniers, quartiers-maîtres en retraite et leurs veuves lors de leurs assises nationales tenues à Brest le 4 juin dernier et portant sur l'attribution de la majoration pour enfants aux retraités proportionnels avant le 1er décembre 1964, le relèvement de la pension de réversion à un minimum au moins égal à celui prévu à l'article L. 38 du code des pensions civiles et militaires, l'obtention de la pension de réversion aux veuves allocataires et l'amélioration de la situation des officiers mariniers par l'augmentation de la grille de l'échelle de solde n° 3, l'application à tous de l'échelon après vingt-cinq ans de service et la transformation de l'échelon exceptionnel des maîtres principaux en échelon de carrière après vingt-neuf ans de service ; enfin l'intégration d'une indemnité dans le solde de base. Elle lui demande de bien vouloir lui faire connaître les mesures qu'entend retenir le Gouvernement afin de répondre à ces demandes.
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Texte de la REPONSE :
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S'agissant des éléments relatifs aux pensions, le code des pensions civiles et militaires de retraite qui a pris effet le 1er décembre 1964 accorde à tous les militaires retraités à partir de cette date une majoration pour enfants, sans distinguer les notions de retraite proportionnelle ou d'ancienneté, comme il était fait précédemment. Conformément au principe de la non-rétroactivité des lois, précisé par l'article 2 de la loi n° 64-1339 du 29 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite, la majoration est applicable, comme toutes les autres dispositions de ce code, aux seuls personnels retraités à partir du 1er décembre de cette même année. Les anciens militaires retraités proportionnels devenus par la suite fonctionnaires civils peuvent obtenir lors de la liquidation de leur deuxième pension le bénéfice de la majoration pour enfants au titre de la pension proportionnelle, en application de l'article 9 du décret n° 66-809 du 28 octobre 1966 qui prévoit des dispositions transitoires entre ancien et nouveau code des pensions. Quant aux anciens militaires retraités proportionnels avant 1964 ayant repris une activité dans le secteur privé, ils ont droit, en vertu des dispositions de l'article L. 351-12 du code de la Sécurité sociale, à une majoration de 10 % de leur pension de vieillesse dès lors qu'ils ont eu trois enfants ou plus. Le code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit en ses articles L. 38 et suivants que la pension de réversion des veuves est égale à 50 % de la pension obtenue ou qu'aurait pu obtenir le mari au jour de son décès. Ces dispositions législatives prévoient également que cette pension, compte tenu des ressources extérieures, ne peut être inférieure « à la somme totale formée par le cumul de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés augmentée de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse institué par l'article L. 135-1 du code de la Sécurité sociale, quelle que soit la date de sa liquidation », soit depuis le 1er janvier 2001, 3 654 francs par mois pour une personne seule. Les veuves pour lesquelles le produit de la liquidation de droit commun de leur pension est inférieur à la somme susmentionnée sont donc susceptibles de bénéficier de ce montant minimum. La Fédération nationale des officiers mariniers, quartiers-maîtres en retraite et veuves semble solliciter l'application de ce minimum garanti à l'ensemble des veuves, quel que soit le montant des ressources dont elles peuvent disposer par ailleurs. En effet, seule la condition de ressources posée par le code de la Sécurité sociale est de nature à réduire des prestations qui sont identiques pour toutes les veuves dont il s'agit, quelle que soit l'origine de peurs pensions. Il n'est pas envisagé de revenir sur cette disposition.
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