FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 52017  de  M.   Deprez Léonce ( Union pour la démocratie française-Alliance - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  09/10/2000  page :  5736
Réponse publiée au JO le :  11/12/2000  page :  7025
Rubrique :  ordre public
Tête d'analyse :  maintien
Analyse :  mendicité. enfants. lutte et prévention
Texte de la QUESTION : Dans certaines villes, on peut voir des hommes ou des femmes qui pratiquent la mendicité sur la voie publique en présentant des enfants très jeunes, parfois même des bébés, à la vue des passants pour susciter la pitié, M. Léonce Deprez demande à M. le ministre de l'intérieur si une telle pratique est licite et si les forces de l'ordre ont reçu des instructions particulières à ce sujet.
Texte de la REPONSE : L'article 227-20 du code pénal incrimine le fait de provoquer directement un mineur à la mendicité. L'infraction subsiste même si la provocation n'a pas été suivie d'effet. Cette infraction vise particulièrement ceux qui tirent des revenus de la mendicité à laquelle ils obligent leurs enfants. Le cas échéant, l'article L. 263-1 du code du travail peut être appliqué ; il réprime « le fait d'employer des mineurs à la mendicité, soit ouvertement, soit sous l'apparence d'une profession ». Les peines encourues sont identiques : deux ans d'emprisonnement et 300 000 francs d'amende, peines portées à trois ans et 500 000 francs si la victime est un mineur de quinze ans. Cependant, sous réserve d'une interprétation jurisprudentielle contraire, ces dispositions ne paraissent pas devoir s'appliquer aux enfants en bas âge cantonnés dans un rôle purement passif destiné à provoquer l'apitoiement des personnes sollicitées. Par contre, un autre moyen peut être mis en oeuvre lorsque l'enfant subit un préjudice important du fait de la situation qui lui est imposée. Il s'agit de l'article 227-17 du code pénal qui punit de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 francs d'amende la soustraction, sans motif légitime, d'un parent à ses obligations légales au point de compromettre gravement la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation d'un enfant mineur. Parmi ces obligations légales, figurent les devoirs de garde et de surveillance attribués aux parents par l'article 371-2 du code civil et destinés à protéger la sécurité et la santé de leur enfant mineur. Lorsque les procédures relatives aux infractions précitées sont dressées, transmission en est faite à l'autorité judiciaire, à qui il incombe de prendre les mesures de protection nécessaires à l'égard du mineur et les sanctions adaptées à l'égard des majeurs. Les personnels de police sont sensibilisés à ce phénomène et disposent d'instructions permanentes en matière de protection des mineurs.
UDF 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O