FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 52026  de  M.   Darsières Camille ( Socialiste - Martinique ) QE
Ministère interrogé :  Premier Ministre
Ministère attributaire :  outre-mer
Question publiée au JO le :  09/10/2000  page :  5693
Réponse publiée au JO le :  29/01/2001  page :  691
Date de signalisat° :  22/01/2001 Date de changement d'attribution :  20/11/2000
Rubrique :  outre-mer
Tête d'analyse :  DOM : Martinique
Analyse :  transports aériens. télécommunications. concurrence. respect
Texte de la QUESTION : M. Camille Darsières expose à M. le Premier ministre l'irritante situation de monopole dans laquelle se trouve France Télécom, notamment à la Martinique, garantissant le coût élevé de ses prestations aux acteurs économiques et aux particuliers de ce département. L'équipement d'arrivée du câble sous-marin America 2, qui relie la Floride au Brésil par la Martinique, appartient en effet, en exclusivité à France Télécom. Le résultat en est que toute société qui veut se porter acquéreur d'une capacité sur ce câble pour assurer un complément à ses moyens satellitaires n'a qu'un unique interlocuteur. Celui-ci fixe les prix à sa seule convenance, sans contestation possible, hors la dénonciation devant toutes instances juridictionnelles : instances françaises, qui constateraient la violation de l'esprit même, voire de la lettre, de la loi de libéralisation des télécommunications et du décret de septembre 2000 posant incontestablement le principe de la concurrence sur les communications : instances européennes, qui sanctionnent toutes propositions dominantes abusives, monopolistiques. En attendant, le grand perdant est l'économie martiniquaise qui, par ailleurs, ne parvient pas à obtenir du Gouvernement qu'il prenne le décret d'application requis par l'article 21 de la loi dite « Perben » de juillet 1994, lequel a créé une conférence paritaire de contrôle du coût du fret aérien et maritime. L'usager martiniquais, somme toute, est, de plus en plus, l'otage de sociétés et d'entreprises monopolistiques. A l'heure où une loi d'orientation en faveur du développement économique des DOM est sur le point d'être votée, il lui est demandé les dispositions qu'il entend prendre, dans les plus prochains jours, pour casser les monopoles consentis ou acceptés, outre mer par l'Etat, qui portent entrave certaine à la concurrence, notamment dans les deux secteurs de désenclavement par excellence que sont : la télécommunication et le transport aérien et maritime de marchandises.
Texte de la REPONSE : Les systèmes de câbles sous-marins sont régis par des contrats de droit privé. La loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications précise que la convention signée entre les deux parties concernées par l'interconnexion et l'accès au réseau doit tenir compte des besoins du demandeur, de la capacité de l'exploitant à les satisfaire mais également des conditions techniques et financières pour la réalisation de cette interconnexion. Le décret n° 97-188 du 3 mars 1997, pris pour l'application notamment de l'article L. 34-8 de la loi qui traite de l'interconnexion et de l'accès au réseau, en détermine les conditions générales, notamment celles liées aux exigences essentielles, et les principes de tarification auxquels les accords d'interconnexion doivent satisfaire. Par application de ce décret, France Télécom établit un catalogue des tarifs de l'offre technique et des conditions tarifaires des conventions d'interconnexion qui rémunèrent l'usage effectif du réseau de transport et de desserte et reflètent les coûts correspondants. L'offre technique et tarifaire d'interconnexion mentionnée par le catalogue est approuvée préalablement par l'Autorité de régulation des télécommunications. Les litiges relatifs à une situation de refus d'interconnexion, d'échec des négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion ou l'exécution d'une convention d'interconnexion ou d'accès au réseau sont de la compétence de l'Autorité de régulation des télécommunications qui peut, en cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant le secteur des télécommunications, ordonner des mesures conservatoires. En outre, conformément aux dispositions de l'article 11 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, le Conseil de la concurrence peut être saisi en cas d'exploitation abusive d'une position dominante. S'agissant du transport maritime, l'article 10 de la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports a étendu les dispositions des articles 257, 258 et 259 du code des douanes aux navires battant pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans les conditions fixées par le règlement du 7 décembre 1992 concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des Etats membres. Il en résulte un renforcement de la concurrence dans ce secteur d'activité. En outre, la restriction au cabotage maritime dans les régions ultra-périphériques instaurée par un moratoire de six ans s'est achevée le 1er janvier 1999, permettant ainsi, par exemple, à des navires de Maersk de faire leur entrée en service aux Antilles pour le transport de la banane. Quant aux transports aériens internes, il convient de rappeler que les quatre DOM font partie intégrante de l'espace économique européen et que, à ce titre, ils bénéficient du régime de libéralisation totale de l'espace depuis le 1er avril 1997. En ce qui concerne les liaisons extra-européennes, celles-ci doivent respecter les règles édictées par l'OACI depuis 1948. Elles font donc l'objet de négociations aéronautiques entreprises dans le cadre des négociations bilatérales d'Etat à Etat.
SOC 11 REP_PUB Martinique O