FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 5204  de  M.   Godfrain Jacques ( Rassemblement pour la République - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  27/10/1997  page :  3635
Réponse publiée au JO le :  23/03/1998  page :  1685
Date de changement d'attribution :  24/11/1997
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  pensions
Analyse :  conditions d'attribution. Union française
Texte de la QUESTION : M. Jacques Godfrain attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur les conséquences de la loi 93-42 du 22 juillet 1993 réformant le code de la nationalité française, anéantissant l'assimilation de résidence des anciens combattants d'outre-mer. Cette disposition prive cette catégorie de serviteurs de l'Etat français de la pension d'invalidité et de retraite revenant de droit aux fonctionnaires ayant soutenu la France en temps de guerre. Il serait juste de rappeler que la Cour de cassation avait décidé fin 1992, en application de l'article 78 du code de la nationalité, de conserver la nationalité française pour le personnel d'outre-mer qui avait continué à servir dans la fonction publique après l'indépendance de leur territoire d'origine. Faut-il, au nom du remaniement du code de la nationalité française, effectué en juillet 1993, priver les anciens combattants d'outre-mer de leur droit à cette pension, les privant par là même de l'appartenance à l'identité d'un pays pour lequel ils se sont dévoués. Il lui demande, en conséquence, quelles mesures il compte prendre pour éviter les conséquences dramatiques de cette disposition qui serait ressenti par cette catégorie de serviteurs comme un parjure.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 21-26 du code civil, ancien article 78 du code de la nationalité française, prévoit que, dans certaines circonstances, le séjour à l'étranger peut être assimilé à la résidence en France pour l'acquisition de la nationalité française. Il a pour objet d'accorder un avantage à certaines personnes qui ont fait le choix de l'allégeance à l'égard de la France en s'engageant dans l'armée française. Avant le revirement de la jurisprudence de la Cour de cassation dans l'arrêt Bokassa du 29 mai 1985, les dispositions de cet article n'étaient pas appliquées aux hypothèses de conservation de la nationalité française liées à l'accession à l'indépendance des anciens territoires français d'outre-mer. La situation des personnes qui étaient au service de la France comme militaires ou fonctionnaires n'a fait l'objet d'aucune disposition particulière. Ces personnes ont donc été soumises aux mêmes conditions de conservation de la nationalité française que les autres personnes originaires des anciens territoires d'outre-mer. Dans l'arrêt précité, la Cour de cassation a fait de l'article 78 du code de la nationalité française une interprétation extensive selon laquelle, si le séjour hors de France d'un étranger peut être assimilé à la résidence en France lorsqu'elle constitue une condition d'acquisition de la nationalité française, à fortiori, la présence sous les drapeaux ou au service de la France devait également constituer une assimilation de résidence pour permettre aux originaires de nos territoires d'outre-mer de conserver la nationalité française, malgré l'accession à l'indépendance de ces territoires. Cette interprétation conduisait à ce qu'un nombre considérable de personnes conservent de plein droit la nationalité française sans que le lien constitué avec la France par le transfert du domicile soit effectif. En outre, la plupart des personnes revendiquant le bénéfice de cette jurisprudence n'avaient jamais été considérées comme françaises et résidaient toujours dans leur pays d'origine. Enfin, l'application de cette jurisprudence apparaissait profondément inégalitaire : tout d'abord, vis-à-vis des étrangers résidant en France qui doivent satisfaire à des conditions strictes pour obtenir leur naturalisation ; ensuite, vis-à-vis des anciens ressortissants Français originaires d'autres territoires sous souveraineté française, qui satisfont aux conditions posées par l'article 78, mais dont la situation au moment de l'indépendance a été régie par d'autres dispositions (c'est le cas notamment des militaires ou fonctionnaires algériens) ; enfin, vis-à-vis des personnes qui, à la date précise des indépendances, éventuellement à quelques jours près, avaient cessé d'appartenir aux catégories susceptibles de bénéficier de cette interprétation. C'est le cas notamment des personnes qui ont versé leur sang à l'occasion de la Seconde Guerre mondiale et qui n'étaient plus dans l'armée à l'époque des indépendances. C'est pourquoi l'article 43 de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité a précisé, à titre interprétatif, que l'assimilation de résidence prévue par ces dispositions n'est applicable qu'aux cas d'acquisition de la nationalité française ou de réintégration dans cette nationalité. Le Gouvernement n'entend pas revenir sur ces dispositions en raison des inconvénients précités. Toutefois, la situation des personnes qui, contrairement à cette interprétation, ont pu être reconnues françaises par une décision de justice passée en force de chose jugée n'est pas modifiée. Par ailleurs, les personnes qui ont été à tort considérées comme françaises pendant dix années au moins avant la découverte de leur extranéité peuvent régulariser leur situation en souscrivant la déclaration de nationalité prévue par l'article 21-13 du code civil, ce qui permet de préserver les droits qu'elles ont pu acquérir en qualité de Français et notamment les droits à pension.
RPR 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O