|
Texte de la REPONSE :
|
L'honorable parlementaire a appelé l'attention sur la situation des anciens combattants des armées des Etats associés d'Indochine, de nationalité française, au regard des difficultés qu'ils rencontrent pour l'attribution de la carte du combattant. Compte tenu de la nature des services allégués, les intéressés ne sont pas justiciables de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre qui détermine les conditions de droit commun applicables aux militaires de l'armée française pour prétendre à la carte du combattant. C'est la raison pour laquelle les demandes de l'espèce sont examinées dans le cadre de l'article B. 227 de ce code et soumises à l'appréciation de la commission nationale de la carte du combattant visée à l'article R. 227 bis dudit code. La procédure ainsi définie permet notamment de prendre en considération des services effectués dans les armées alliées, sous réserve que la preuve soit apportée de l'appartenance des postulants à des unités ayant connu des situations de combat assimilables à celles permettant d'attribuer la qualité d'unité combattante aux formations de l'armée française. Dans ces conditions, les intéressés qui s'estiment être concernés par les dispositions en cause, doivent prendre l'attache de la direction départementale de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre de leur lieu de résidence ou s'ils résident à l'étranger avec la direction départementale de Paris.
|