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Rubrique :
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justice
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Tête d'analyse :
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tribunaux administratifs
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Analyse :
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frais de justice. partie civile. remboursement
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Texte de la QUESTION :
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Mme Martine Aurillac appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le code de justice administrative. L'ordonnance n° 2000-387 et les décrets n°s 2000-388 et 2000-389 du 4 mai 2000 ont publié la partie législative et la partie réglementaire du code de justice administrative qui regroupe, désormais, des documents épars et, notamment, les textes concernant le Conseil d'Etat et le code des tribunaux administratifs. Cette ordonnance et ces décrets ont abrogé de nombreux textes antérieurs, dont le code des tribunaux administratifs et singulièrement l'article L. 8-1 de ce code, dans la rédaction que lui avait donné l'article 75-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 qui transpose en procédure administrative l'article 700 du CPC. L'article 75-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 n'a pas été repris dans la nouvelle codification, ce qui a pour effet, à première lecture, de priver les parties de leur droit à réclamer le remboursement de leurs frais irrépétibles. En conséquence, elle lui demande s'il s'agit d'une simple omission et si, en toute hypothèse, l'article 75-2 d'une loi non expressément abrogée est toujours en vigueur.
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Texte de la REPONSE :
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La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, issu de l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qui prévoit que le juge administratif condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, qui seront abrogées par l'effet de l'article 4-(1/) de l'ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000, à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance, le 1er janvier 2001, ont été reprises à l'identique à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, annexe à l'ordonnance, qui entrera en vigueur à la même date. Le dispositif des frais irrépétibles devant les juridictions administratives demeure par conséquent sans changement.
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