FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 52185  de  M.   Marie Didier ( Socialiste - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  16/10/2000  page :  5868
Réponse publiée au JO le :  26/02/2001  page :  1266
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  sapeurs-pompiers professionnels
Analyse :  rémunérations
Texte de la QUESTION : M. Didier Marie appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés rencontrées dans l'application de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours et notamment son article 41. Les personnels transférés en application de l'article 13 de la présente loi conservent les avantages individuellement acquis au 1er janvier 1996 en matière de rémunération dans leur collectivité ou établissement d'origine, si ce régime leur est plus favorable. Ils conservent dans les mêmes conditions les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu'ils ont collectivement acquis à la même date au sein de leur collectivité ou établissement par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale. Ces avantages sont pris en charge par la collectivité ou l'établissement d'origine. Si les collectivités appliquent cette loi en maintenant les avantages de leurs anciens agents et prévoient ces dépenses, le problème se pose sur le principe du versement de ces avantages. Les sapeurs-pompiers professionnels ne faisant pas partie des effectifs de ces collectivités, le trésorier-payeur refuse de verser les différentes primes liées aux avantages acquis et aux salaires. Une commission de suivi et d'évaluation ayant été récemment mise en place pour étudier les questions statutaires, fonctionnelles et financières rencontrées par la mise en oeuvre de la réforme de 1996, il lui demande des précisions sur les modalités de versement de ces avantages aux personnels concernés.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur les modalités d'application de l'article L. 1424-41 du code général des collectivités territoriales qui prévoit le maintien de certains avantages acquis pour les sapeurs-pompiers professionnels dont la gestion est transférée aux services d'incendie et de secours (SDIS) dans le cadre de la loi du 3 mai 1996 relative aux services départementaux d'incendie et de secours (SDIS). Il est prévu que ces agents conservent les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu'ils ont collectivement acquis au 1er janvier 1996 au sein de leur collectivité ou établissement d'origine par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale. Ces avantages sont pris en charge par la collectivité ou l'établissement d'origine, même si, dans un souci de simplicité, le versement de ces avantages est effectué par le SDIS, qui est remboursé par la collectivité ou l'établissement concerné. Dans la mesure où toutes les conditions légales exigées par l'article L. 1424-41 précité sont remplies, le trésorier-payeur est tenu de procéder, d'une part, au versement par le SDIS des différents avantages qui sont dus à l'agent et, d'autre part, au remboursement de ceux-ci par sa collectivité d'origine.
SOC 11 REP_PUB Haute-Normandie O