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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Pierre Blazy attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les moyens déployés par l'Etat en faveur d'une application satisfaisante de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative « aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux ». Cependant, sur le terrain, l'exaspération croît chaque jour davantage chez les élus locaux alarmés par la multiplication sur leur commune d'agressions de passants, et bien souvent d'enfants. C'est ainsi que, le 8 mai dernier, à Villepinte, un enfant de quatre ans a été littéralement déchiqueté par un american staffordshire. Au vu de cette situation toujours préoccupante et considérant les dispositions législatives existantes déjà satisfaisantes, il est amené à s'interroger sur l'insuffisance des moyens engagés au service de cette lutte contre ces chiens devenus, en peu de temps, des « armes par destination ». C'est pourquoi il désirerait que plus de moyens soient accordés pour sensibiliser, former à la maîtrise et la capture des chiens dangereux et équiper adéquatement les fonctionnaires de police. De même, le développement des structures d'accueil des animaux confisqués à leur maître est indispensable pour permettre à la SPA de gérer l'afflux de ce type de chiens.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire s'interroge sur les difficultés que pouraient rencontrer les forces de police dans l'application des dispositions de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. Il importe d'abord, nonobstant l'existence de faits divers tragiques, de ne pas méconnaître que le dispositif en vigueur s'est accompagné d'une évolution positive des comportements. En outre, les nouvelles prescriptions résultant des textes précités facilitent l'exercice des contrôles effectués par les services de police et de gendarmerie. En pratique, les opérations conduites par les forces de police et de gendarmerie traduisent une réelle maîtrise de leur part lors de ces interventions souvent délicates et une efficacité certaine dont témoignent les difficultés rencontrées par certains gestionnaires des fourrières du fait d'un taux d'occupation sans cesse plus important de celles-ci. A cet égard, une circulaire a appelé l'attention des préfets sur la nécessité pour les maires de se conformer aux dispositions de l'article L. 911-24 du code rural qui prescrit que chaque commune doit disposer soit d'une fourrière communale, soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de cette commune. De surcroît, le décret n° 99-1164 du 29 décembre 1999, pris pour application de la loi du 6 janvier 1999, précise en son article premier que le placement des animaux dangereux ne s'effectue pas nécessairement dans une fourrière mais « dans un lieu de dépôt adapté » défini comme « un espace clos aménagé de façon à satisfaire aux besoins biologiques et physiologiques de l'espèce ». Par circulaire du 27 juillet 2000, le ministre de l'intérieur a appelé tout particulièrement l'attention des préfets sur la nécessité d'inciter les maires à se conformer aux dispositions de l'article L. 911-24 précité du code rural relatif à la réalisation de fourrières (vols, récupération des animaux...). Il peut être, en outre, utilement précisé que certains conseils généraux ont décidé de construire des fourrières départementales. Certaines de ces structures sont désormais opérationnelles. La saturation de certaines fourrières a pu avoir également pour origine, au cours des premiers mois d'application de la loi, des délais d'instruction des affaires dont la juridiction judiciaire était saisie en application de l'article 99-1 nouveau du code de procédure pénale. Ces difficultés ont incité le garde des sceaux à adresser aux parquets une circulaire relative à la conduite des procédeures pénales en cette matière, ce qui devrait entraîner l'amélioration sensible de la mise en oeuvre de la loi.
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