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Texte de la QUESTION :
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M. Bernard Roman appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur la situation statutaire des agents administratifs. La loi ouvre deux voies aux fonctionnaires pour évoluer dans leur carrière administrative : celle du concours ou celle de la promotion interne. Dans le cas des agents administratifs, si un certain nombre d'entre eux réussissent le concours d'accès au grade supérieur, tous n'en n'ont pas la capacité, même s'ils remplissent leurs fonctions de façon satisfaisante. Or, la voie de la promotion interne reste extrêmement étroite : contrairement à leurs collègues de la filière technique, un quota réduit les possibilités de nominations. Par ailleurs, lorsqu'on applique les règles statutaires prévues en cas de reclassement pour raison de santé, les agents concernés issus souvent de la filière technique sont reclassés dans des fonctions administratives sur le grade d'agent administratif qualifié, ce qui réduit encore les chances de promotion. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer s'il envisage la suppression du quota pour l'accès au grade d'agent administratif qualifié.
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Texte de la REPONSE :
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Les règles relatives aux quotas d'avancement constituent des mécanismes nécessaires de régulation du déroulement des carrières, déterminant une règle du jeu homogène quant aux conditions d'avancement des agents appartenant à un même grade d'un même statut de valeur nationale, mais relevant d'employeurs différents. Elles participent également de l'équilibre de la structure des cadres d'emplois au sein des différentes filières, par homologie avec les règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat, lorsqu'il y a équivalence entre cadres d'emplois et corps. S'il n'est pas envisagé de supprimer les quotas, un certain nombre de mesures ont été, toutefois, prises récemment pour remédier à des dysfonctionnements particuliers nés de leur application. Ainsi, dans le prolongement des conclusions du rapport remis par M. Rémy Schwartz sur le recrutement, la formation et le déroulement de carrière des fonctionnaires territoriaux, le Gouvernement a pris un certain nombre de dispositions pour améliorer les mécanismes d'assouplissement des mesures de quotas définis par le décret n° 94-1157 du 28 décembre 1994, en matière d'avancement de grade (article 37) comme de promotion interne (article 38). Ces dispositions, qui ont reçu un avis favorable du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, sont insérées dans le décret n° 99-907 du 26 octobre 1999 portant modification de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale (publié au Journal officiel du 27 octobre 1999). En conséquence, pour ce qui concerne les quotas d'avancement de grade et de promotion interne, les périodes qui, en l'absence de promotion du fait des quotas, permettent une nomination, ont été réduites d'un an. En outre, le même décret du 26 octobre 1999 prévoit également une mesure réglementaire permettant d'élargir aux recrutements opérés par la voie du détachement l'assiette des recrutements ouvrant droit à une nomination par la promotion interne, telle que prévue par chaque statut particulier. Enfin, toute mesure d'homogénéisation entre cadres d'emplois des filières administrative et technique ne pourrait être étudiée que dans le respect du principe de comparabilité entre les trois fonctions publiques en tenant compte, plus largement, des problèmes posés par l'application des mécanismes de promotion interne, en fonction notamment de l'évolution de la démographie des diverses catégories de fonctionnaires, selon le statut particulier dont ils relèvent. Sur ce dernier point et dans la perspective de nouvelles discussions sur les salaires dans la fonction publique, un groupe de travail, installé le 6 octobre 2000, associant les représentants des différentes administrations concernées et des organisations syndicales, abordera la question de l'adaptation des règles régissant la promotion interne.
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