FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 52274  de  M.   Voisin Michel ( Union pour la démocratie française-Alliance - Ain ) QE
Ministère interrogé :  santé et handicapés
Ministère attributaire :  santé et handicapés
Question publiée au JO le :  16/10/2000  page :  5879
Réponse publiée au JO le :  01/01/2001  page :  120
Rubrique :  santé
Tête d'analyse :  vaccinations
Analyse :  contrevenants
Texte de la QUESTION : M. Michel Voisin appelle l'attention de Mme la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés sur les modalités de lutte contre la tuberculose retenues par le Gouvernement dans la partie législative du code de la santé publique annexée à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000. Ces dernières rendent notamment obligatoire la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG. Or, une telle disposition n'apparaît plus comme la solution la plus adaptée dans la prévention de cette maladie, de nombreuses incertitudes persistant sur les conséquences de cette vaccination. Par ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé s'est insurgée contre la confiance exagérée accordée au BCG alors qu'il est, selon elle, une des causes à l'échec de la lutte mondiale contre la tuberculose. Aussi, face à ce constat, les sanctions prévues dans l'article L. 3116-4 du nouveau code de la santé publique semblent excessives puisqu'elles élèvent au rang de délit le refus de BCG, jusqu'alors passible d'une amende maximale de 250 francs, en prévoyant une peine d'emprisonnement de six mois et une amende de 25 000 francs. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui faire savoir si elle envisage de revenir sur ce texte et de prendre des mesures qui tiendraient compte du programme DOTS de l'OMS qui recommande des traitements de brève durée sous surveillance directe.
Texte de la REPONSE : L'article L. 3116-1 du code de la santé publique prévoit l'application des dispositions des articles L. 1312-1 et L. 1312-2 du même code aux infractions aux articles relatifs à la vaccination obligatoire antidiphtérique, antitétanique, antipoliomyélitique, antithyphoïdique, antipartyphoïdique, antivariolique, contre l'épatite B et le typhus exanthématique. Contrairement à ce qui sous-tend la mise en cause de l'article L. 3116-1, l'articulation de ces trois articles ne crée pas de sanctions pénales en cas de refus de se soumettre à l'une de ces vaccinations. L'article L. 1312-1 prévoit simplement que ces infractions soient constatées par les officiers et agents de police judiciaire ainsi que par les fonctionnaires et agents du ministère de la santé et des collectivités territoriales habilités et assermentés. Quant à l'article L. 1312-2, il prévoit des sanctions en cas d'obstacle à l'accomplissement de ces fonctions par les agents du ministère et des collectivités territoriales. Pour ces vaccinations, les sanctions demeurent celles prévues par le décret n° 73-502 du 21 mai 1973. La refonte de la partie législative du code de la santé n'a pas eu de répercussions sur ce décret. En ce qui concerne les sanctions pénales applicables en cas de refus de se soumettre ou de soumettre son enfant à la vaccination obligatoire antituberculeuse, l'article L. 3116-4 est la reprise à droit constant de l'ancien article L. 217 CSP, qui renvoie aux articles 471 et 475 du code pénal. L'article L. 217 était issu de l'article 4 de la loi du 5 janvier 1950 et a été codifié lors de la promulgation du code de la santé publique en 1953 sous le numéro 218. Devenu L. 218 en 1956, puis 217 par l'article 1er de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 qui en a actualisé la rédaction, les références articles 471 et 475 du code pénal n'ont subi aucune modification. En 1950, les articles 471 et 475 du code pénal renvoyaient à des peines contraventionnelles. Depuis l'ordonnance n° 58-1297 du 23 décembre 1958 qui a réécrit ces deux articles, les peines définies sont devenues des peines délictuelles. Dès lors, la refonte du code de la santé publique se faisant à droit constant, l'article L. 3116-4 reprend les sanctions pénales actuelles : la peine d'emprisonnement de six mois ainsi que l'amende de 25 000 francs correspondent aux sanctions minimales applicables actuellement en matière de délit. La confusion est certainement due à la version du code de la santé publique diffusée par les éditions Dalloz. L'article L. 217 y est assorti d'une référence erronée à l'artuivcle R. 26 du code pénal qui renvoie aux contraventions de 1re classe, l'article 131-13-1/ du nouveau code pénal fixant le montant de ces contraventoins de 1re classe à 250 francs. La secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés tient à rappeler que la refonte du code de la santé publique n'a pas eu pour objet d'alourdir les sanctions aux infractions à l'obligation de vaccination antituberculeuse, mais d'actualiser la rédaction de l'article L. 217 conformément aux dispositions de l'actuel code pénal, en faisant notamment apparaître clairement dans le code de la santé publique le quantum des sanctions encourues, alors qu'auparavant, un simple renvoi aux articles du code pénal était mentionné.
UDF 11 REP_PUB Rhône-Alpes O