FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 52313  de  M.   Meyer Gilbert ( Rassemblement pour la République - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  16/10/2000  page :  5857
Réponse publiée au JO le :  23/07/2001  page :  4273
Rubrique :  logement : aides et prêts
Tête d'analyse :  allocations de logement
Analyse :  montant inférieur à cent francs. paiement
Texte de la QUESTION : M. Gilbert Meyer appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les dispositions de l'article D. 831-2 du code de la sécurité sociale relatif au versement de l'allocation de logement à caractère familial ou social. Selon les termes de cet article, l'allocation logement n'est pas mise en paiement lorsque son montant est inférieur à cent francs par mois. Ces dispositions, introduites par le décret n° 88-1071 du 29 novembre 1988, ont permis de maîtriser les coûts de gestion des allocations de logement, dans le contexte global de dérapage des comptes sociaux enregistré à l'époque suite à la dégradation de la situation de l'emploi. De telles dispositions ont aujourd'hui perdu leur signification. L'allocation de logement - du moins celle à caractère social - inférieure à cent francs par mois pourrait dès lors faire l'objet d'un versement annuel. Aussi il lui demande si elle entend prendre une mesure allant dans ce sens.
Texte de la REPONSE : Le règlement de l'allocation de logement familiale, de l'allocation de logement sociale et de l'aide personnalisée au logement est effectuée mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales mais ne peut toutefois intervenir lorsque le montant est inférieur à cent francs en application des articles D. 542-7, D. 831-2 du code de la sécurité sociale et R. 351-22 du code de la construction et de l'habitation. Les aides personnelles au logement sont des prestations qui, déterminées selon des barèmes de calcul intégrant à la fois les ressources du ménage, le nombre de personnes à charge et le montant du loyer ou de la mensualité de prêt en cas d'accession à la propriété, sont parmi les plus redistributives. En effet, les personnes ne percevant pas leur aide au logement, d'un montant inférieur à cent francs, figurent parmi les allocataires dont les ressources sont les plus élevées par rapport aux conditions de droit et qui sont proches du seuil d'exclusion des prestations. Aussi, la fixation à cent francs d'un seuil en deçà duquel l'aide personnelle au logement n'est pas servie, ne concerne que la frange des bénéficiaires les plus solvables. Cette disposition permet donc de cibler le bénéfice de ces aides sur les populations les plus modestes.
RPR 11 REP_PUB Alsace O