FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 52330  de  M.   Grasset Bernard ( Socialiste - Charente-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  16/10/2000  page :  5869
Réponse publiée au JO le :  25/12/2000  page :  7373
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  sapeurs-pompiers volontaires
Analyse :  allocation de vétérance. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Bernard Grasset attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences du premier alinéa de l'article 18 de la loi du 3 mai 1996, mettant à l'écart du bénéfice de la part variable de l'allocation de vétérance les sapeurs-pompiers partis en retraite avant le 1er janvier 1998. Il lui demande d'envisager une modification de cet alinéa afin de permettre aux sapeurs-pompiers ayant cessé leur activité avant la date d'entrée en vigueur de la loi (soit, pour la Charente-Maritime, 824 personnes pour une charge supplémentaire annuelle d'environ 530 000 francs) et remplissant les conditions fixées dans son article 12 de percevoir cette allocation de vétérance.
Texte de la REPONSE : Le nouveau cadre juridique de l'allocation de vétérance versée au sapeur-pompier volontaire après cessation de son activité, ainsi que les modalités de son financement, ont été fixés par la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. L'application du dispositif fixé par le législateur s'est heurtée à trois difficultés essentielles. Les conditions d'attribution de l'allocation sont apparues trop restrictives, les modalités de calcul de la part variable se sont révélées délicates à mettre en oeuvre, et les modalités de son financement ont suscité une certaine réprobation de la part des sapeurs-pompiers volontaires. Aussi, la loi n° 99-128 du 23 février 1999 a permis la modification de certaines dispositions, notamment un assouplissement des conditions d'attribution de l'allocation de vétérance. La condition de durée d'activité est désormais dissociée de l'obligation d'exercer cette activité jusqu'à la limite d'âge. La référence à un montant maximum de la part variable est supprimée, la part variable est calculée en fonction du grade de l'intéressé lors de la cessation de ses fonctions et de la durée des services effectués en qualité de sapeur-pompier volontaire. Quant au financement de l'allocation de vétérance, il incombe en totalité aux autorités d'emploi, la loi modificative supprimant toute participation des sapeurs-pompiers volontaires à ce financement. Ces différentes dispositions introduites par la loi du 23 février 1999 ont permis de rendre éligible au versement de l'allocation de vétérance un nombre de sapeurs-pompiers plus important. Les dispositions de la loi modifiée relatives à l'allocation de vétérance prennent effet au 1er janvier 1998. Aussi, les sapeurs-pompiers volontaires, qui ont cessé leur activité après le 1er janvier 1998 et qui remplissent les conditions de durée de service requises par l'article 12 de la loi du 3 mai 1996 modifiée, perçoivent, à compter de l'année où ils atteignent la limite d'âge de leur grade ou de l'année de fin de la prolongation d'activité, la part forfaitaire et la part variable de l'allocation de vétérance. Aux termes de l'article 18 de la loi modifiée, les sapeurs-pompiers volontaires qui, ayant cessé leur activité avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, présentent les conditions fixées à l'article 12, perçoivent la part forfaitaire de l'allocation de vétérance, et ceux qui bénéficiaient avant le 1er janvier 1998 d'un régime d'allocation de vétérance plus favorable pourront conserver le bénéfice de ce régime si les collectivités territoriales et les établissements publics concernés le décident. Telles sont les dispositions législatives et réglementaires actuellement en vigueur.
SOC 11 REP_PUB Poitou-Charentes O