FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 5233  de  M.   Colcombet François ( Socialiste - Allier ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  27/10/1997  page :  3670
Réponse publiée au JO le :  12/01/1998  page :  209
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  frais de justice
Analyse :  partie civile. remboursement
Texte de la QUESTION : M. François Colcombet appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'inapplication de l'article 475-1 du code de procédure pénale devant la chambre criminelle (crim. 3 mars 1993, Bull n° 96, crim. 24 mai 1993, Bull. n° 187) alors que les chambres civiles de la Cour de cassation n'hésitent pas à appliquer l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il est anormal que les parties civiles doivent supporter les frais exposés pour se défendre devant la chambre criminelle lorsque le mémoire au soutien du pourvoi ne fait que rediscuter les faits appréciés par la chambre de police correctionnelle ou par la chambre d'accusation ou que le pourvoi n'est pas soutenu, ou encore que le pourvoi est rejeté. Les sommes allouées au titre des dommages-intérêts aux victimes servent à payer leur avocat de sorte que les réparations sont annihilées. Il lui demande de préciser les mesures qu'elle entend prendre pour remédier à cette anomalie.
Texte de la REPONSE : Comme l'indique l'honorable parlementaire, l'article 475-1 du code de procédure pénale, qui permet à une juridiction répressive de condamner l'auteur d'une infraction à payer à la partie civile les frais irrépétibles exposés par cette dernière, comme notamment les frais d'avocat, n'est pas applicable devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. Cette solution jurisprudentielle s'explique au regard des textes actuels. En effet, le code de procédure pénale ne prévoit pas expressément que cette disposition s'applique en cas de pourvoi, contrairement à ce que prévoit l'article 629 du nouveau code de procédure civile, qui précise que l'article 700 de ce même code, dont l'objet est similaire à celui de l'article 475-1 du code de procédure pénale, est applicable devant les chambres civiles de la Cour de cassation. Par ailleurs, il convient de noter les différences de nature existant entre un procès civil et un procès pénal. Le premier a nécessairement lieu entre deux parties privées, dont les arguments doivent être échangés devant les juridictions, y compris devant la Cour de cassation. En revanche, le condamné qui forme un pourvoi contre une condamnation pénale a fait l'objet d'une accusation publique, et rien n'oblige une victime à déposer des conclusions devant la cour pour conforter la décision rendue sur l'action publique. Il demeure qu'une modification du code de procédure pénale sur ce point pourrait être opportune, non seulement dans l'intérêt des victimes, mais également pour prévenir les pourvois abusifs. Cette question pourra être examinée dans le cadre de l'élaboration de la réforme de notre procédure pénale dont le garde des sceaux a présenté les orientations lors du conseil des ministres du 29 octobre dernier.
SOC 11 REP_PUB Auvergne O