|
Texte de la QUESTION :
|
M. Renaud Donnedieu de Vabres appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les pouvoirs qui sont conférés aux maires par la loi du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. En effet, l'article 1er de cette loi précise que, si l'animal est susceptible de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée, peut prescrire au propriétaire ou au gardien de cet animal de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entre dans les attributions du maire de prescrire à tout propriétaire ou gardien d'un animal dangereux de clôturer correctement son jardin ou d'apposer une signalisation à la porte de son domicile.
|
|
Texte de la REPONSE :
|
L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur les modalités d'application des pouvoirs du maire, s'agissant des dispositions de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants, et à la protection des animaux, codifiée aux articles L. 911-11 et suivants du code rural. Précisément, l'article L. 911-11 constitue le fondement légal de l'intervention du maire à l'égard du propriétaire ou du gardien d'un animal dangereux qui n'assure pas correctement la garde dudit animal. Le texte précité envisage en effet une concertation : dans un premier temps « le maire, de sa propre initiative, ou à la demande de toute personne concernée, peut prescrire au propriétaire ou au gardien de [cet] animal de prendre des mesures de nature à prévenir le danger ». Dans un deuxième temps, si le propriétaire ou le gardien de l'animal n'a pas exécuté les mesures prescrites, « le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci ». L'auteur de la question suggère deux types de prescriptions. La première consiste, pour le maire, à inviter le propriétaire ou le gardien à clôturer correctement son jardin, la seconde à apposer une signalisation à la porte de son domicile. En l'occurrence, seul le premier de ces impératifs serait recevable, car adapté à une situation concrète. La prescription du maire constituerait alors une réponse particulièrement appropriée, faisant naître une sujétion précise et adaptée. En revanche, la seconde serait très largement dépourvue d'effet pratique à l'égard des riverains : dans le meilleur des cas, elle indiquerait à celles des personnes qui percevraient ce signal la présence d'un danger, sans apporter pour autant une réponse véritablement adaptée à la situation génératrice de risque. En outre, le propriétaire ou gardien ne serait pas incité à prendre des précautions plus appropriées au regard du danger objectif.
|