FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 52396  de  M.   Sarre Georges ( Radical, Citoyen et Vert - Paris ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  16/10/2000  page :  5864
Réponse publiée au JO le :  26/03/2001  page :  1853
Date de changement d'attribution :  06/11/2000
Rubrique :  commerce et artisanat
Tête d'analyse :  grande distribution
Analyse :  urbanisme commercial. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Georges Sarre appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur la création d'un centre commercial à vocation régionale sur le territoire de la commune d'Aubervilliers. Il rappelle que la loi du 27 décembre 1973 dite loi Royer, modifiée par la loi du 6 juillet 1996, établit clairement l'indépendance de l'urbanisme commercial par rapport aux documents d'urbanisme en vigueur. Il rappelle qu'une jurisprudence constante confirme cette indépendance avec notamment la position du Conseil d'Etat qui a signifié en 1987 que la violation des dispositions d'un schéma directeur ne peut être invoquée à l'encontre d'une urbanisation commerciale. Il rappelle aussi qu'en 1998 le Conseil d'Etat a déclaré que les décisions d'urbanisme commercial ne sont pas réputées prises en application d'un POS. De son avis, l'urbanisme commercial devrait être régi par ces plans d'urbanisme, rendant superflue la lourde procédure de la loi Royer, et évitant ainsi de graves déviations et abus. Dans tous les cas, il rappelle que les autorités chargées de l'urbanisme commercial ne devraient pas ignorer les règles d'implantation de ce type de commerce. Il observe que le principe d'indépendance des deux législations aboutit à des conséquences pratiques inadmissibles comme dans le cas de l'autorisation délivrée au titre de l'urbanisme commercial qui n'est pas susceptible d'être utilisée parce que le permis de construire ne peut pas être obtenu. Il constate que l'implantation d'un centre commercial de 96 000 mètres carrés sur la ZAC de la porte d'Aubervilliers en Seine-Saint-Denis aura principalement des conséquences sur le petit commerce de Paris, département voisin. Il rappelle que l'article 6 du décret du 9 mars 1993 prévoit bien les hypothèses de projets s'étendant sur le territoire de plusieurs communes ou plusieurs cantons. Il ajoute néanmoins que la jurisprudence précise que le défaut de concertation préalable à la commission départementale compétente avec le département voisin constitue un vice de forme substantiel entraînant l'annulation de la décision de la commission. Dans le cas présent, Paris n'étant pas associé à la concertation puisque l'implantation de ce centre se fait sur un seul département, il propose que le territoire de compétence d'une commission d'équipement commercial soit défini désormais par la zone de chalandise dudit équipement. C'est pourquoi il lui demande d'intégrer l'urbanisme commercial dans le code général de l'urbanisme, en particulier dans la loi SRU, et d'élargir la concertation sur la création du commerce de grande distribution à la zone de chalandise.
Texte de la REPONSE : Les grandes surfaces commerciales sont soumises à un régime d'autorisation double : préalablement au permis de construire, les projets de création ou d'extension de grandes surfaces doivent avoir obtenu une autorisation délivrée par la commission départementale d'équipement commercial (CDEC), ou par la commission nationale d'équipement commercial (CNEC) en cas de recours. Ces deux autorisations ont des objets différents : la première, délivrée en application de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée, contrôle essentiellement l'impact économique sur les équipements commerciaux présents dans la zone de chalandise du projet envisagé, l'autre, délivrée en application du code de l'urbanisme, sanctionne l'application des règles d'utilisation du sol, à l'exclusion de toute considération d'ordre économique. L'articulation entre ces deux autorisations relevant de législations différentes est cependant assurée. D'une part, l'autorisation d'exploitation commerciale constitue un préalable à la délivrance du permis de construire, d'autre part, comme le prévoit l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 modifiée, les projets commerciaux doivent répondre aux exigences de l'aménagement du territoire. La prise en compte des aspects économiques des projets commerciaux est, par différentes procédures, articulée avec celle du permis de construire : c'est ainsi que le contrôle économique exercé par l'autorisation préalable de la CDEC peut être complété, le cas échéant dans le cadre d'un projet de ZAC. En effet, l'impact économique d'une ZAC est pris en compte au moment des études préalables qui précèdent sa création. Ce dispositif comporte toutefois des inconvénients, liés notamment au caractère d'indépendance des législations, confirmés par la jurisprudence du Conseil d'Etat. La Haute Assemblée a en effet jugé à plusieurs reprises que les décisions d'urbanisme commercial n'ont pas à se conformer aux règlements d'urbanisme. Ce principe peut avoir de graves conséquences pratiques, comme dans le cas où l'autorisation d'urbanisme commercial ne peut pas être mis en oeuvre, faute d'avoir pu obtenir le permis de construire. L'entrée en application de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, relative à la solidarité et au renouvellement urbains, devrait permettre de remédier, au moins en partie, à cet état de fait. Les documents d'urbanisme détermineront les conditions permettant d'assurer la diversité des fonctions urbaines en prévoyant des capacités de constructions suffisantes pour la satisfaction des besoins des populations présentes et futures, notamment en matière d'équipement commercial. Ainsi, les schémas de cohérence territoriale, destinés à remplacer les schémas directeurs, définissent des objectifs relatifs à l'équipement commercial et artisanal et aux localisations préférentielles des commerces. L'article L. 122-1 nouveau du code de l'urbanisme prévoit que les schémas de développement commercial devront être compatibles avec les orientations des schémas de cohérence territoriale. Il en est de même en ce qui concerne les autorisations prévues par les articles 29 et 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée, relatives aux grandes surfaces commerciales, aux équipements hôteliers et aux complexes cinématographiques. Dans le respect des orientations définies par le schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, qui remplaceront les plans d'occupation des sols, présenteront un projet d'aménagement et de développement durable. Dans ce cadre sont prévues les actions et opérations à mettre en oeuvre notamment pour la sauvegarde de la diversité commerciale dans les quartiers, ainsi que le traitement des entrées de villes.
RCV 11 REP_PUB Ile-de-France O