Texte de la REPONSE :
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Depuis le décret du 2 février 1852, repris par l'article 9 de la loi du 29 juillet 1913 et codifié dans l'article L. 66 du code électoral, si les bulletins blancs sont pris en compte dans le taux de participation et se distinguent donc des abstentions, ils sont effectivement comptabilisés avec les bulletins nuls comme suffrages valablement exprimés. Leur comptabilisation ne saurait être envisagée comme un moyen d'expression du suffrage que si la signification politique de ce vote était sans équivoque. Or le bulletin blanc peut indifféremment être perçu comme l'expression d'un sentiment de déception, comme traduisant le souci de respecter une stricte neutralité entre les candidats, ou bien encore comme un rejet à l'égard de l'ensemble des candidats en présence. Des opinions analogues peuvent en outre s'exprimer en déposant dans l'urne une enveloppe vide, ce qui est d'ailleurs un moyen plus habituel, dans la mesure où aucun bulletin blanc n'est mis à la disposition des électeurs dans les bureaux de vote. Or ces enveloppes vides sont comptabilisées comme des votes nuls et non comme des bulletins blancs. Les votes blancs ne sauraient par ailleurs répondre à l'objet de toute consultation électorale, consistant en la désignation d'élus appelés à occuper des sièges à pourvoir. En conséquence, le Gouvernement n'envisage pas de modifier les dispositions du code électoral relatives aux bulletins blancs. Toutefois, il étudie la mise en place de machines à voter qui, éliminant l'existence des bulletins nuls, permettront de décompter les votes blancs sans compliquer inutilement le dépouillement des scrutins.
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