FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 5246  de  M.   Adevah-Poeuf Maurice ( Socialiste - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  27/10/1997  page :  3641
Réponse publiée au JO le :  29/06/1998  page :  3605
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  exonération
Analyse :  coopératives artisanales
Texte de la QUESTION : M. Maurice Adevah-Poeuf attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation fiscale de la coopérative C2 A. En tant que coopérative artisanale, elle est exonérée de l'impôt sur les sociétés et de la taxe professionnelle (art. 1454 et 207-1-3 bis CGI). L'administration fiscale conteste le bénéfice de l'exonération aux motifs suivants : elle est essentiellement une coopérative d'achat ; elle dispose de locaux pour stocker et elle emploie des magasiniers ; les artisans coopérateurs seraient des commerçants. La jurisprudence a reconnu qu'une société coopérative artisanale pouvait elle-même n'exercer aucune activité artisanale, qu'elle pouvait, pour réaliser son objet, utiliser des locaux ou faire appel à du personnel salarié. Le 3e motif, en assimilant les artisans coopérateurs à des commerçants, risque, s'il était retenu, de remettre en question le mouvement coopératif artisanal. Les coopérateurs sont des artisans qui ont pour activité principale l'installation d'équipements et des opérations de prestations d'entretien, maintenance et réparation. Il serait paradoxal que du fait de leur groupement en vue de s'approvisionner en matières premières, les artisans soient assimilés à des commerçants. Si l'analyse de l'administration fiscale devait être maintenue, au-delà de la disparition de la coopérative C2 A et des 7 emplois qu'elle a créés, c'est l'ensemble du mouvement coopératif artisanal qui serait mis en cause ; mouvement que les pouvoirs publics ont participé à structurer et ont soutenu financièrement. Il lui demande de bien vouloir préciser les conditions d'application des articles 1454 et 207-1-3 bis du CGI ainsi que le statut des sociétaires des coopératives artisanales.
Texte de la REPONSE : Les exonérations d'impôt sur les sociétés et de taxe professionnelle prévues aux articles 207-1-3/ bis et 1454 du code général des impôts, en faveur des sociétés coopératives artisanales régies par le titre I de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, sont soumises à la condition que ces sociétés soient constituées et fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent. Le contrôle de ces conditions d'application peut donc conduire l'administration fiscale à s'assurer notamment que la qualité d'artisan exigée de certains associés par l'article 6 de la loi précitée est respectée et que la coopérative a effectivement pour objet, conformément à l'article 1er de la même loi, de contribuer directement ou indirectement au développement des activités artisanales de ses associés ainsi que de permettre l'exercice en commun de ces activités. Les faits constatés peuvent donc justifier de procéder à une requalification de l'apparence formelle. Les faits constatés peuvent donc justifier de procéder à une requalification de l'apparence formelle et d'écarter le régime fiscal de faveur invoqué par une coopérative artisanale, sans pour autant remettre en cause le statut personnel de ses associés. Tel est le cas, par exemple, lorsqu'il apparaît qu'un associé ne réunit pas les conditions d'adhésion à une coopérative artisanale, ou encore lorsque celle-ci a, en fait, pour objet principal de développer l'activité commerciale de ses associés et qu'elle leur procure essentiellement à ce titre des produits destinés à être revendus par eux en l'état, alors que seul le caractère accessoire d'un tel objet au regard des conditions de fonctionnement de la coopérative est susceptible, ainsi que l'admet la jurisprudence administrative, de justifier le maintien du droit à exonération. Enfin, s'agissant de la situation fiscale particulière évoquée, les conclusions de l'affaire seront communiquées directement à l'auteur de la question.
SOC 11 REP_PUB Auvergne O