FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 52501  de  M.   Cova Charles ( Rassemblement pour la République - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  16/10/2000  page :  5862
Réponse publiée au JO le :  17/12/2001  page :  7266
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  masseurs-kinésithérapeutes
Analyse :  concurrence. centres de remise en forme
Texte de la QUESTION : M. Charles Cova souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conditions d'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute. Les masseurs-kinésithérapeutes, dès lors qu'ils sont conventionnés, sont soumis aux dispositions de la convention nationale de 1974 qui les contraint par son article 8, alinéa 3, titre II, à ne faire aucune publicité ou démarche d'information à l'égard du public. Ainsi, pour ces professionnels du massage et de la gymnastique médicale les procédés directs ou indirects de réclame sont prohibés. Toutefois, depuis 1974 l'environnement de ces personnels a changé. Tout d'abord, la réduction du volume de leurs actes se révèle particulièrement pénalisante. Mais, plus inquiétant, d'importantes structures telles que les multiples centres de remise en forme ou les centres d'esthétique exercent des activités qui ressortissent à la compétence des masseurs-kinésithérapeutes. Ce phénomène qui ne cesse de se développer pose le problème juridique de l'exercice illégal de cette profession sanctionné par l'article L. 501 du code de la santé publique. Il engendre également une disparité flagrante et choquante dans la mesure où les centres de remise en forme, contrairement aux masseurs-kinésithérapeutes, ont eux le droit de faire de la publicité et de vanter leurs mérites. Face à cette concurrence que les masseurs vivent mal, il conviendrait vraisemblablement de réviser, sur ce point, la convention nationale de 1974 afin de leur permettre de se faire connaître. Il ne s'agirait pas d'autoriser de trop larges procédés de publicité mais de tenter de préserver une profession dont les services sont précieux. Cet assouplissement pourrait, enfin, être surveillé par le conseil de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, ordre instauré par la loi du 4 février 1995 mais que le Gouvernement ignore toujours en refusant de prendre les décrets d'application le concernant. Il souhaite connaître les mesures concrètes et rapides qu'elle envisage de prendre pour, dans cette voie, aider les masseurs-kinésithérapeutes.
Texte de la REPONSE : La convention nationale actuellement en vigueur et destinée à organiser les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes et les caisses d'assurance maladie a été conclue le 3 février 1994 et reconduite en 1998. Cette convention arrivant à échéance en 2002, de nouvelles négociations entre les masseurs-kinésithérapeutes et les caisses d'assurance-maladie sont en préparation. Les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 8 de la convention susvisée interdisent aux masseurs-kinésithérapeutes de faire de la publicité sur leur profession. Cependant, les dispositions ajoutées à l'article L. 162-1-11 du code de la sécurité sociale par le projet de loi sur les droits des malades, actuellement en discussion au Parlement, prévoient que les caisses d'assurance maladie donnent aux assurés les informations relatives aux établissements et aux professionnels de santé installés dans leur circonscription. Par ailleurs, le projet de loi précité prévoit la création d'un office des professions paramédicales réunissant cinq professions qui ont le plus de similitudes en ce qui concerne le niveau de formation et les relations avec les patients. Il s'agit des professions d'infirmier, de masseur-kinésithérapeute, d'orthophoniste, d'orthoptiste et de pédicure-podologue. L'office a pour mission de contribuer à l'amélioration de la gestion du système de santé et à la promotion de la qualité des soins. Il remplace ainsi le conseil de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O