FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 52514  de  M.   Wiltzer Pierre-André ( Union pour la démocratie française-Alliance - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  23/10/2000  page :  5965
Réponse publiée au JO le :  09/04/2001  page :  2106
Rubrique :  sociétés
Tête d'analyse :  SARL
Analyse :  gérants. PACS. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Pierre-André Wiltzer appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie au sujet de la situation fiscale des gérants de SARL ayant contracté un PACS. La loi du 15 novembre 1999 ayant institué le pacte civil de solidarité assure aux contractants, dans de nombreux domaines, une sécurité juridique identique à celles dont bénéficient les couples mariés. Ainsi, en ce qui concerne le patrimoine, les biens sont présumés appartenir pour moitié à chacun des partenaires et pour ce qui est des droits sociaux, un membre du couple lié par le PACS peut faire bénéficier son partenaire de sa couverture sociale. De même, le statut fiscal des co-contractants est de nature protectrice, puisqu'ils peuvent rédiger une déclaration d'impôt commune pour les revenus de l'année correspondant au 3e anniversaire de l'enregistrement du PACS. Une incertitude demeure néanmoins en ce qui concerne le régime fiscal des partenaires d'un PACS, dès lors qu'ils sont gérants d'une SARL. En effet, la qualité de gérant majoritaire ou minoritaire d'une SARL s'apprécie en tenant compte à la fois des parts détenues par le gérant lui-même et de celles détenues par son conjoint et ses enfants à charge. Il souhaiterait savoir si, dans le cas d'un gérant de SARL ayant conclu un PACS, il convient également de prendre en compte les parts de son partenaire pour la détermination de sa qualité de gérant majoritaire ou minoritaire, et dans l'affirmative, si cette prise en compte doit bien intervenir au terme de la 3e année de signature du PACS.
Texte de la REPONSE : Il résulte des dispositions de l'article 211 du code général des impôts que, pour l'application de cet article et de l'article 62 du même code, les parts appartenant en toute propriété ou en usufruit au conjoint et aux enfants non émancipés d'un gérant d'une société à responsabilité limitée (SARL) n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes sont considérées comme possédées par celui-ci. Par ailleurs, il résulte du III de l'article 4 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité (PACS), codifié à l'article 7 du code général des impôts, que les dispositions relatives à l'impôt sur le revenu applicables aux couples mariés soumis à une imposition commune s'appliquent aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité qui font l'objet d'une imposition commune. Ainsi, pour l'application de la législation fiscale, l'appréciation de la situation de gérant majoritaire d'une SARL est effectuée dans les mêmes conditions que les porteurs de parts concernés soient des personnes mariées, ou des partenaires liés par un PACS faisant l'objet d'une imposition commune, soit à compter de l'imposition des revenus de l'année du troisième anniversaire de l'enregistrement du pacte. Cela étant précisé, il convient de rappeler que depuis l'imposition des revenus de 1996, les rémunérations et remboursements forfaitaires pour frais perçus par les gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes sont imposés selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. Ce régime permet aux intéressés de bénéficier notamment de la déduction de leurs frais professionnels soit forfaitairement, au taux de 10 %, soit pour leur montant réel et justifié, ainsi que de l'abattement de 20 % prévu à l'article 158-5 a du même code.
UDF 11 REP_PUB Ile-de-France O