FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 52531  de  M.   Cazenave Richard ( Rassemblement pour la République - Isère ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique et réforme de l'État
Ministère attributaire :  fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  23/10/2000  page :  5992
Réponse publiée au JO le :  05/02/2001  page :  827
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  carrière
Analyse :  changement de fonctions. ancienneté. prise en compte
Texte de la QUESTION : M. Richard Cazenave souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur l'ancienneté des agents de la fonction publique qui changent de fonctions au cours de leur carrière. Dans le cadre d'un changement de fonctions, un agent qui souhaite se former à un autre métier que celui qu'il exerçait jusqu'à présent se retrouve confronté à des difficultés. En effet, il n'est parfois pas possible pour lui de conserver dans son nouveau poste l'ancienneté obtenue. Il en est ainsi d'un adjoint administratif qui pourrait être titularisé sur un poste d'auxiliaire de puériculture après avoir réussi le concours sans conserver le bénéfice de son ancienneté puisqu'il est nommé au premier échelon du grade d'auxiliaire de puériculture. Ce qui, sur le plan financier et droits à la retraite, ne peut que le désavantager. Aussi souhaiterait-il qu'il lui fasse connaître ses intentions pour remédier à cette situation.
Texte de la REPONSE : Un adjoint administratif territorial nommé après concours, auxiliaire de puériculture territorial stagiaire, peut, en application de l'article 6 du décret n° 92-865 du 28 août 1992 portant statut particulier de ce cadre d'emplois, opter pour le traitement indiciaire correspondant à sa situation antérieure. Cette disposition lui permet de conserver pendant la période de stage un traitement au plus égal à celui auquel il peut prétendre en vertu des règles de classement applicables à la titularisation. Lorsqu'il est titularisé, ce fonctionnaire est classé dans son nouveau grade à l'échelon auquel il était parvenu dans son précédent grade conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 7-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C. Des dispositions similaires ou comparables existent dans les autres statuts particuliers des cadres d'emplois. Elles permettent ainsi de tenir compte de la situation des agents qui, avant leur nomination dans de nouvelles fonctions relevant d'un autre cadre d'emplois, avaient déjà la qualité de fonctionnaire.
RPR 11 REP_PUB Rhône-Alpes O