FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 52534  de  M.   Ueberschlag Jean ( Rassemblement pour la République - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique et réforme de l'État
Ministère attributaire :  fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  23/10/2000  page :  5992
Réponse publiée au JO le :  16/04/2001  page :  2295
Rubrique :  retraites : régimes autonomes et spéciaux
Tête d'analyse :  collectivités locales : caisses
Analyse :  statuts locaux. alignement sur le régime de la CNRACL
Texte de la QUESTION : M. Jean Ueberschlag attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur la situation particulière des fonctionnaires territoriaux affiliés à un régime de retraite régi par des statuts locaux, conformément au règlement de pension du 20 juillet 1922. Avec la parution du décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949, le régime des retraites de la fonction publique a été obligatoirement affiliés au régime de retraite géré par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Dans le cadre de ce nouveau règlement, les retraités allaient pouvoir bénéficier de certains avantages inexistants dans le règlement de pension de 1922 : notamment une majoration de 10 % du montant de la pension pour les retraités ayant élevé au moins trois enfants. En 1949, les personnes déjà affiliées aux statuts locaux pour leur régime de retraite, avaient alors la possibilité de ne pas adhérer à la CNRACL et demander leur maintien dans le régime antérieur, ce qui fut bien souvent le cas. Certaines collectivités locales ont alors modifié le règlement de pension en y ajoutant les dispositions plus avantageuses retenues dans le cadre de la CNRACL. Or, ce droit de modifier les statuts locaux a été supprimé dès 1952 par l'article 87 de la loi du 28 avril 1952, portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux. Ainsi, les collectivités qui n'ont pas immédiatement intégré de nouvelles dispositions dans les statuts locaux se retrouvent aujourd'hui face à une iniquité flagrante pour les candidats à la retraite. En effet, ces derniers font valoir l'inégalité de traitement avec leurs collègues également restés au régime local, qui bénéficient notamment de la majoration de 10 % de leur pension parce qu'ils ont élevé trois enfants au moins, simplement parce que leur employeur a procédé aux modifications des statuts en temps utile. Cette injustice de traitement entre agents de l'Etat est flagrante, et les collectivités en question souhaiteraient pouvoir remédier à cette situation au plus vite. Par conséquent, il lui demande quelles mesures il compte mettre en oeuvre afin de permettre aux collectivités de modifier par une délibération les dispositions du règlement local de 1922 afin de l'aligner sur celles du régime de retraite de la CNRACL, dans un souci d'égalité.
Texte de la REPONSE : Certains fonctionnaires des départements d'Alsace-Moselle, recrutés avant 1952, peuvent être encore assujettis aujourd'hui à un régime de retraite établi par un règlement local de pensions, lequel a pour fondement les articles 56-2 et 76-2 de la loi communale germanique du 6 juin 1895. Les articles précités conféraient aux personnes des trois départements d'Alsace-Moselle le pouvoir de créer des caisses de pensions pour les employés communaux relevant de la loi germanique du 31 mars 1873 relative au statut local des fonctionnaires d'Alsace et Moselle. Lors de la création au plan national de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), sur le fondement de l'article 3 de l'ordonnance du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements, communes et de leurs établissements publics, faisant usage du droit d'option qui leur fut offert, de nombreux agents communaux, affiliés à ces régimes de retraite de statut local, estimés plus favorables, ont souhaité conserver le bénéfice de leur régime sur le fondement de l'article 68 du décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949, relatif à la CNRACL. Un nouveau droit d'option fut ouvert par l'article 95 de la loi du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux, dans la mesure où l'article 87 de la loi précitée, codifiée aux articles L. 417-14 à L. 417-16 du code des communes, interdisait désormais aux collectivités de modifier leurs régimes de retraite et d'y intégrer des dispositions équivalentes à celles de la CNRACL, comme elles avaient pu le faire jusque là. Cette même loi rendait obligatoire l'affiliation à la CNRACL des agents engagés puis titularisés postérieurement au 1er mai 1952. Par suite des améliorations successives qui lui furent apportées, le régime des pensions de la CNRACL finit ainsi par comporter des prestations ou avantages non prévus par les statuts locaux, qui demeuraient figés. Les agents relevant du droit local ont dès lors revendiqué des avantages équivalents à ceux offerts par la Caisse. Ces disparités de traitement entre retraités, notamment en ce qui concerne les pensions de veuves et d'orphelins ou l'orsqu'il s'est agi de faire valoir des droits à la majoration de 10 % du montant de la pension au titre des trois enfants élevés pendant au moins neuf ans, ont fait l'objet par le passé de plusieurs demandes de dérogation à l'article 87. Il n'y a pas été donné suite car une telle mesure serait en contradiction, à l'égard des retraités, avec le principe de non-rétroactivité des lois. De plus, elle aurait pour résultat d'étendre à des agents qui ont conservé leur statut particulier tous les nouveaux avantages du régime de retraite de la CNRACL sans qu'ils aient en contrepartie à en supporter les dispositions les plus restrictives, et notamment les cotisations sur le traitement. Cela aurait conduit par ailleurs à accorder aux retraités de ces régimes locaux des avantages supérieurs à ceux consentis par les régimes généraux de retraites des personnels de l'Etat, ce qu'interdisait déjà l'article L. 417-10 du code des communes. Chaque régime particulier constitue un ensemble, avec ses dispositions favorables et ses contraintes. Cependant, la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale a offert une nouvelle fois la possibilité aux fonctionnaires qui le souhaitaient de s'affilier à la CNRACL. L'article 132 de ce texte dispose que « les personnels ressortissant des régimes spéciaux de retraite des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle disposent, à compter de la publication de la présente loi, d'un délai de six mois pour solliciter leur affiliation à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ». Toutefois, l'article 119-II de la loi du 26 janvier 1984 rappelait pour sa part le principe déjà exposé par l'article L. 417-10 du code des communes, à savoir l'impossibilité d'obtenir des avantages supérieurs à ceux accordés aux fonctionnaires de l'Etat. Dès lors, dans la mesure où la faculté a régulièrement été offerte aux personnels concernés de choisir entre les régimes particuliers antérieurs et le droit commun de la CNRACL, aucune modification législative ou réglementaire n'est envisagée aujourd'hui.
RPR 11 REP_PUB Alsace O