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Texte de la QUESTION :
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M. André Lebrun souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la création de deux CAPES de religion en Alsace-Moselle, publiée dans le Bulletin officiel de l'éducation nationale (B.O.E.N. n° 8 du 2 septembre 1999). Le statut clérical d'exception d'Alsace-Moselle ne remet pas en question le fait que la création d'un CAPES d'enseignement religieux catholique et d'un autre enseignement religieux protestant y soit en contradiction avec l'esprit de la loi de 1905 de séparation des Eglises et de l'Etat. Au regard du statut scolaire d'exception d'Alsace-Moselle, aucun texte ne fait obligation, dans les degrés d'enseignements autres que le primaire, d'un enseignement religieux dispensé au sein de l'enseignement public. Cette création instaure, pour la première fois dans notre pays, un concours qui accorde à la religion un statut de discipline scolaire, mettant sur le même plan l'enseignement des connaissances et la propagation des croyances. La création de CAPES régionaux est, en outre, en contradiction avec la dimension nationale de ce concours, dimension garantissant l'égalité devant l'emploi public. De plus, les postes offerts pour ces CAPES sont au nombre de 43 alors que les sciences, les lettres et les arts voient la suppression de milliers de postes aux concours du CAPES et de l'agrégation. Il souhaite connaître les mesures qu'il entend prendre afin de remédier à cette entrave aux principes de laïcité et d'égalité devant l'emploi public.
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Texte de la REPONSE :
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L'existence d'un enseignement religieux, catholique, protestant et israélite, obligatoire mais soumis à dispense, dans les établissements publics d'enseignement secondaire d'Alsace-Moselle, s'explique par des raisons historiques et se fonde sur un ensemble de textes, d'origine française avant 1870, et d'origine allemande de 1870 à 1918. Après le retour à la France des départements annexés par l'Allemagne en 1870, la loi du 17 octobre 1919 a maintenu provisoirement la législation locale telle qu'elle existait à ce moment, jusqu'à l'introduction de la législation civile française en Alsace-Lorraine. Or, la loi du 1er juin 1924 n'a introduit que de façon limitative cette législation dans les trois départements et le régime scolaire n'a pas été touché par cette loi. Enfin, le conseil d'Etat, dans un arrêt du 23 mai 1958, a confirmé la permanence de la législation locale en matière d'enseignement religieux dans le second degré. Cet enseignement, dispensé à l'origine par des ecclésiastiques, est assuré actuellement, en très grande partie, par des maîtres auxiliaires et des professeurs contractuels. Or, certains de ces maîtres auxiliaires se sont trouvé remplir les conditions d'inscription aux concours réservés donnant accès à des corps de personnels enseignants du second degré, fixées à l'article premier de la loi du 16 décembre 1996 portant résorption de l'emploi précaire. Ils ne pouvaient être exclus du bénéfice de cette loi. Des sections d'enseignement religieux catholique et d'enseignement religieux protestant ont donc été ouvertes au concours réservé de recrutement de professeurs certifiés, pour la session 2000, qui était la dernière des quatre sessions prévues. Il n'a pas été ouvert de concours réservé en enseignement religieux israélite parce qu'aucun enseignant de cette religion ne remplissait les conditions requises pour s'y présenter. Il importe de préciser que, ces concours réservés, de caractère exceptionnel et temporaire, différent considérablement des concours externes et internes (CAPES, CAPET et CAPLP2) donnant accès aux mêmes corps. Ces derniers concours, organisés en application de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, sont définis par les décrets portant statut des corps concernés. Contrairement aux concours réservés, ils sont règulièrement organisés. Enfin, il doit être rappelé que la spécificité de l'Alsace-Moselle en matière d'enseignement a déjà été prise en compte dans l'application des dispositifs qui ont été mis en place, avant la loi du 16 décembre 1996, pour titulariser les maîtres auxiliaires. Ainsi, notamment, dans le cadre de la loi du 11 juin 1983, des maîtres auxiliaires de religion ont été titularisés dans le corps des adjoints d'enseignement. Ces adjoints d'enseignement ont ensuite bénéficié d'une intégration dans le corps des professeurs certifiés en application du décret n° 89-729 du 11 octobre 1989. Les éléments d'information ci-dessus exposés font apparaître que l'ouverture de deux sections d'enseignement religieux au concours réservé donnant accès au corps des professeurs certifiés ne peut être considérée comme une entrave aux principes de laïcité et d'égalité devant l'emploi public.
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