Texte de la QUESTION :
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M. Guy Menut appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur les conditions d'accès à l'examen professionnel d'ingénieur subdivisionnaire dans les collectivités territoriales. Cinq alinéas fixent les conditions d'accès à l'examen professionnel : 1° Cadre d'emplois des techniciens territoriaux âgés de quarante-cinq ans, justifiant de dix ans de services effectifs dans ces grades ; 2° Techniciens territoriaux chefs âgés de quarante-cinq ans au moins et de cinquante-cinq ans au plus et justifiant de huit ans de services effectifs en qualité de technicien chef ou principal ; 3° Cadre d'emplois des techniciens territoriaux âgés de quarante ans au moins et qui, seuls de leur grade, dirigent depuis au moins deux ans la totalité des services techniques des communes de moins de 20 000 habitants dans lesquelles il n'existe pas d'ingénieur subdivisionnaire ou d'ingénieur en chef ; 4° Cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire âgés de quarante-cinq ans au plus et justifiant de dix ans de services effectifs dans ces grades ; 5° Assistants territoriaux qualifiés de laboratoire hors classe âgés de quarante-cinq ans au moins et de cinquante-cinq ans au plus et justifiant de huit ans de services effectifs. En outre, l'article 10 du décret n° 90-126 du 9 février 1990 précise que la collectivité qui souhaite recruter ou nommer un tel ingénieur doit avoir le quota nécessaire, soit cinq ingénieurs en poste pour une nomination. Dans le cas d'une collectivité non affiliée au centre de gestion, les quotas sont dépassés car toutes les possibilités de nomination ont été utilisées et la liste d'attente est telle que l'espoir d'être nommé avant la retraite est presque nul. Dans le cas des collectivités affiliées au centre de gestion, c'est ce dernier qui dégage les quotas. Les villes dont l'effectif est inférieur à 350 employés ont peu d'ingénieurs, ce qui limite les créations de postes à l'échelon départemental. C'est ainsi que, dans le département du Var, un seul poste est susceptible d'être créé pour cette année 2000, alors que la liste d'aptitude avoisine les quinze candidats. Le constat est simple, les derniers de la liste seront au mieux nommés pour leur départ à la retraite à condition que ce type d'examen soit dès maintenant annulé. Compte tenu, d'une part, du contexte qui tend chaque année, suite à l'organisation de nouveaux concours, à augmenter les listes d'aptitude des centres de gestion, d'autre part, des difficultés rencontrées pour valider le titre d'ingénieur subdivisionnaire, qui laissent nombre de prétendants avec leurs désillusions, il lui demande s'il ne devient pas indispensable de prendre de nouvelles dispositions.
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Texte de la REPONSE :
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Les règles relatives aux quotas d'avancement constituent des mécanismes nécessaires de régulation du déroulement des carrières, déterminant une règle du jeu homogène quant aux conditions d'avancement des agents appartenant à un même grade d'un même statut de valeur nationale, mais relevant d'employeurs différents. Elles participent de l'équilibre de la structure des cadres d'emplois au sein des différentes filières, par homologie avec les règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat, lorsqu'il y a équivalence entre cadres d'emplois et corps. S'il n'est pas envisagé de supprimer les quotas, des mesures ont été, toutefois, prises récemment pour remédier à des dysfonctionnements particuliers nés de leur application. Ainsi, dans le prolongement des conclusions du rapport remis par M. Rémy Schwartz sur le recrutement, la formation et le déroulement de carrière des fonctionnaires territoriaux, le Gouvernement a pris un certain nombre de dispositions pour améliorer les mesures permettant d'assouplir les quotas fixées par le décret n° 94-1157 du 28 décembre 1994, en matière d'avancement de grade (art. 37) comme de promotion interne (art. 38). Ces dispositions sont insérées dans le décret n° 99-907 du 26 octobre 1999 portant modification de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale. En conséquence, pour ce qui concerne les quotas d'avancement de grade et de promotion interne, les périodes qui, en l'absence de promotion du fait des quotas, permettent une nomination, ont été réduites d'un an. Le même décret du 26 octobre 1999 permet également d'élargir aux recrutements opérés par la voie du détachement l'assiette des recrutements ouvrant droit à une nomination par la promotion interne, telle que prévue par chaque statut particulier. Toutefois, les recrutements qui ont été pris en compte dans l'assiette d'une nomination au titre de la promotion interne ne peuvent plus être comptabilisés pour les nominations ultérieures à ce titre. Quoi qu'il en soit, toute mesure d'amélioration des règles de promotion interne ne pourrait être étudiée que dans le respect du principe de comparabilité entre les trois fonctions publiques. Sur ce dernier point, il peut être précisé que dans le cadre des dernières discussions sur les salaires dans la fonction publique, un groupe de travail, associant les représentants des différentes administrations concernées et des organisations syndicales, avait entrepris d'examiner la question de l'adaptation des règles régissant la promotion interne et l'avancement de grade, afin de remédier en particulier à certains blocages persistants tenant à la situation démographique de certains cadres d'emplois. Sur la base de ces travaux, le Gouvernement avait formulé un certain nombre de propositions. En dépit de l'absence d'accord sur les salaires, le Gouvernement reste particulièrement attentif à la question des évolutions de carrière, et à l'intention de proposer aux partenaires sociaux de reprendre, dans les prochains mois, la discussion sur ce point.
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