FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 52681  de  M.   Galut Yann ( Socialiste - Cher ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  23/10/2000  page :  5997
Réponse publiée au JO le :  12/02/2001  page :  1005
Rubrique :  animaux
Tête d'analyse :  chiens
Analyse :  races réputées dangereuses. loi n° 99-5 du 6 janvier 1999. application
Texte de la QUESTION : M. Yann Galut souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les pouvoirs qui sont conférés aux maires par la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. En effet, l'article 1er de cette loi précise que si l'animal est susceptible de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée, peut prescrire au propriétaire ou au gardien de cet animal de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Toutefois, la circulaire d'application du 12 janvier 2000 n° NOR/INT/D/00/0005/C ne précise pas les mesures que le maire peut prescrire afin de prévenir le danger. C'est pourquoi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entre dans les attributions du maire de prescrire à tout propriétaire ou gardien d'un animal dangereux de clôturer correctement son jardin ou d'apposer une signalisation à la porte de son domicile.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur les difficultés d'application de certains dispositions relatives aux animaux dangereux et errants, introduites dans le code rural par la loi n° 99-5 du 65 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. Comme le mentionne l'auteur de la question, l'article 1er de cette loi (article L. 911-11 du code rural) prescrit que si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée, peut prescrire au propriétaire ou au gardien de cet animal de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Cette situation s'inscrit dans la phase de négociation, préalable à l'éventuelle intervention de toute décision faisant grief. La circulaire du ministre de l'intérieur, en date du 27 juillet dernier, ne précise pas, en son point IC relatif à l'engagement de la procédure précitée, quelles sont les mesures que le maire peut être amené à prescrire. En revanche, le paragraphe IA de cette même circulaire, relatif « aux modalités de [la] garde » évoque quelques situations de nature à présenter des risques pour les personnes ou les animaux domestiques. La circulaire envisage ainsi deux hypothèses : en milieu semi-urbain, le défaut de barrières adaptées, l'insuffisance de la hauteur des clôtures, de leur solidité et en milieu rubain, la présence de plusieurs chiens dans un appartement. Dans ce dernier cas, outre le fait que les conditions physiologiques ne sont pas assurées, le risque est réel, notamment en habitat collectif, dès lors que le propriétaire ou gardien ferait preuve d'incurie, par exemple en laissant les portes de son appartement ouvertes. La circulaire ne pouvait décliner la totalité des situations en cause et chaque cas doit être examiné. Il doit être rappelé que les diverses situations potentiellement dangereuses peuvent être signalées au maire par « toute personne concernée », c'est-à-dire par toute personne qui estime que, pour des raisons matérielles, sa sécurité est menacée. Les prescriptions du maire - qui peut, en outre, entreprendre ces démarches en l'absence de signalement par un particulier - seront adaptées à chaque situation particulière. Dans les hypothèses précitées, mentionnées par la circulaire du 27 juillet 2000 parce qu'elles sont les plus fréquentes, le maire prescrit au propriétaire ou gardien de consolider la clôture existante, de la remplacer par une clôture d'une hauteur supérieure, etc... En cas d'inexécution de ces mesures dans le délai qu'il aura fixé, le maire peut édicter un arrêté prononçant le placement de l'animal en cause dans un lieu de dépôt adapté.
SOC 11 REP_PUB Centre O