FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 52692  de  M.   Darne Jacky ( Socialiste - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique et réforme de l'État
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  23/10/2000  page :  5994
Réponse publiée au JO le :  08/01/2001  page :  188
Date de changement d'attribution :  13/11/2000
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  enseignement. années de formation. prise en compte
Texte de la QUESTION : M. Jacky Darne attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur la validation, au titre de la pension civile, des deux années de formation des élèves conseillers d'orientation recrutés avant le mois de mars 1991. En vertu du décret n° 91-290 du 20 mars 1991, les élèves conseillers d'orientation psychologues ont la qualité de fonctionnaire stagiaire. Dès leur recrutement, ces stagiaires, qui sont en « service effectif », cotisent au titre de la retraite, sous le régime spécial des fonctionnaires. En revanche, les élèves conseillers d'orientation recrutés avant mars 1991 ne se sont vu, eux reconnaître la qualité de fonctionnaire qu'à l'issue de leur formation. L'administration ne veut pas prendre en considération leurs deux années de formation pour la liquidation de leur retraite au motif qu'étant en formation ils n'étaient pas en « service effectif ». Pourtant, de 1972 à 1992, le traitement alloué à tous les élèves conseillers d'orientation a été soumis à retenue pour pension civile. Il lui indique qu'un problème similaire s'était posé pour les personnels recrutés en qualité de professeur de l'enseignement technique : jusqu'en 1964, les élèves candidats au concours interne de recrutement des professeurs techniques ont été assimilés, à tort, à des fonctionnaires stagiaires ; devant les difficultés engendrées par cette erreur, notamment pour la réaffiliation des intéressés au régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale, il a été décidé de leur maintenir le bénéfice de leur affiliation au régime de retraite des fonctionnaires. Il lui demande si une pareille décision est envisageable en faveur des conseillers d'orientation psychologues recrutés avant le mois de mars 1991.
Texte de la REPONSE : Le statut des conseillers d'orientation, devenus conseillers d'orientation-psychologues, a été fixé initialement par le décret n° 72-310 du 21 avril 1972. Ce texte prévoyait une première sélection des candidats aux fonctions de conseiller d'orientation par concours externe ou interne. Les lauréats suivaient ensuite, en qualité d'élève-conseiller, une scolarité de deux ans à l'issue de laquelle un nouveau concours leur permettait d'obtenir le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'orientation. Ce n'est qu'à ce stade que le statut attribuait la qualité de fonctionnaire stagiaire aux intéressés, qui effectuaient alors une dernière année de formation. Cette année est valable pour la retraite au titre de l'article L. 5, 7/ du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui vise les services de stage. En revanche, la période antérieure, accomplie comme élève-conseiller, pendant laquelle les intéressés n'avaient pas la qualité de fonctionnaire stagiaire, ne peut être retenue, en l'absence de dispositions du code des pensions en ce sens. L'article L. 9 de ce texte interdit en effet la prise en compte de toute période ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs, sauf dérogation expresse prévue par une loi ou un décret. Or, la formation considérée ne figure pas au nombre de ces exceptions, énumérées en annexe du décret n° 69-1011 du 17 octobre 1969. Les dispositions statutaires rappelées ci-dessus sont restées en vigueur jusqu'à la publication du décret n° 91-290 du 20 mars 1991 modifiant le statut des personnels d'orientation, qui attribue la qualité de fonctionnaire stagiaire aux élèves-conseillers dès leur recrutement. La situation des conseillers d'orientation se rapproche de celle de plusieurs autres catégories de fonctionnaires, notamment ceux recrutés comme professeurs techniques de lycée technique (PTLT). La scolarité effectuée par ces personnels en qualité d'élève-professeur ayant donné lieu au prélèvement de retenues pour pension civile, le ministre chargé des finances a accepté de leur maintenir le bénéfice de leur affiliation au régime de retraite des fonctionnaires pour la période considérée. Les services de ce même ministère ont par la suite été saisis de la situation, en tous points analogue, des professeurs techniques adjoints de lycée technique, corps créé précédemment et dont les membres ont eu vocation à accéder au corps des PTLT. Ils ont indiqué qu'ils n'entendaient pas étendre aux intéressés le bénéfice de la mesure exceptionnelle acceptée en faveur des PTLT. Ils ont fait savoir que les dispositions de l'article L. 9 du code des pensions devaient s'appliquer et que, pour obtenir la régularisation de leur situation, les intéressés qui ont acquitté des retenues pour pension pouvaient demander le rétablissement de leurs droits au titre du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale et au titre de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC). Cette position s'applique a fortiori aux autres catégories de fonctionnaires placés dans une situation comparable, notamment aux conseillers d'orientation.
SOC 11 REP_PUB Rhône-Alpes O