FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 52716  de  M.   Estrosi Christian ( Rassemblement pour la République - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique et réforme de l'État
Ministère attributaire :  fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  23/10/2000  page :  5995
Réponse publiée au JO le :  04/06/2001  page :  3277
Rubrique :  administration
Tête d'analyse :  rapports avec les administrés
Analyse :  accord implicite. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Christian Estrosi attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur l'application de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration. En effet, dans ses articles 21 et 22, la loi fixe à deux mois le délai au terme duquel le silence de l'administration emporte, selon les cas prévus par décret en Conseil d'Etat, décision implicite de rejet, ou décision implicite d'acceptation. Or l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales énonce que l'administration des impôts statue sur les réclamations des contribuables dans le délai de six mois, à compter de leur présentation. L'article 22 de la loi semble même exclure le régime des décisions implicites d'acceptation dans le cadre de demande ayant des incidences financières. Aussi, il lui demande dans quelle mesure le délai de réponse de l'administration fiscale pourrait être harmonisé avec les dispositions de la loi n° 2000-321, et dans quelle mesure le défaut de réponse par l'administration fiscale vaudrait décision implicite d'acceptation.
Texte de la REPONSE : L'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations a ramené de quatre à deux mois le délai au-delà duquel est susceptible de naître une décision de refus à une demande adressée à une autorité administrative. Le second alinéa de l'article 21 et l'article 22 ont prévu respectivement que des décrets en Conseil d'Etat pourront instituer un régime dérogatoire au régime de deux mois ou des régimes de décisions implicites d'acceptation. Ces décrets devront être pris par chaque département ministériel chacun pour ce qui le concerne. Le nouveau régime de deux mois est entré en vigueur le 1er novembre mais n'impose aucun délai particulier pour la prise des décrets dérogatoires ci-dessus évoqués. La prise de tels décrets nécessite au préalable un inventaire au sein de chaque ministère des procédures en vigueur et une évaluation du temps nécessaire à l'instruction des demandes y afférentes. C'est à ce travail que les différentes administrations s'emploient et qui donnera lieu, éventuellement, à la prise d'une réglementation dérogeante aux règles législatives nouvelles. A cette date plusieurs départements ministériels ont saisi pour avis le ministère de la fonction publique et de la réforme de l'Etat de leurs projets ; un premier train de décrets devrait intervenir dans les prochaines semaines.
RPR 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O