FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 52720  de  M.   Masdeu-Arus Jacques ( Rassemblement pour la République - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  outre-mer
Ministère attributaire :  outre-mer
Question publiée au JO le :  23/10/2000  page :  6001
Réponse publiée au JO le :  12/02/2001  page :  1015
Rubrique :  outre-mer
Tête d'analyse :  assurances
Analyse :  catastrophes naturelles. champ d'application. cyclones
Texte de la QUESTION : M. Jacques Masdeu-Arus appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sur les difficultés persistantes d'assurance contre les risques cycloniques dans les DOM-TOM. En effet, la loi n° 90-509 du 25 juin 1990 modifiant la loi du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes des catastrophes naturelles n'apporte pas de réponse réellement satisfaisante aux problèmes posés par l'assurance « tempêtes, ouragans et cyclones » dans les départements d'outre-mer. Elle n'a pas permis d'éviter que les compagnies d'assurance se retirent de ces départements ou décident de restreindre les avantages accordés. De nombreux parlementaires s'étant émus de cette situation, le Gouvernement, dans un réponse à une question écrite publiée au Journal officiel (Questions écrites Assemblée nationale) du 3 janvier 2000, s'était engagé à présenter au Parlement un projet de loi visant à modifier la loi du 13 juillet 1982 précitée afin d'étendre le régime d'idemnisation aux dommages causés par les cyclones exceptionnels et d'améliorer les conditions d'indemnisation des dommages causés par les tempêtes tropicales et les cyclones de faible intensité. Ces démarches devaient être menées en référence aux mesures annoncées par le Premier ministre lors d'un voyage aux Antilles le 28 octobre 1999. Compte tenu de l'urgente nécessité de résoudre ces problèmes qui ont des répercussions sérieuses sur l'économie des DOM-TOM, il lui demande de lui préciser l'état d'avancement de cette modification et le calendrier retenu.
Texte de la REPONSE : Le dispositif général d'indemnisation des catastrophes naturelles (lois n°s 90-509 du 25 juin 1990 et 92-665 du 16 juillet 1992) entraîne de fait l'exclusion des effets cycloniques dans les départements d'outre-mer de tout régime d'indemnisation. Faisant suite aux propos du Premier ministre lors de son voyage aux Antilles en 1999, une disposition visant à assurer la couverture des risques cycloniques a été adoptée et figure dans la loi d'orientation pour l'outre-mer (loi 2000-1207 du 13 décembre 2000, parue au Journal officiel de la République française le 14 décembre 2000) dans son article 13. Elle a pour effet d'étendre le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles aux effets du vent des cyclones les plus importants. La prise en charge de ces risques cycloniques traduit ainsi l'expression de la solidarité nationale en faveur des populations des départements d'outre-mer. L'extension proposée est accompagnée d'une amélioration de la couverture des effets du vent des tempêtes tropicales et des cyclones de faible intensité par les assureurs de dommages dans ces départements. De plus, dans le cadre des articles 5 et 6 prévoyant un plan d'apurement relatif aux cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi qu'aux pénalités et majorations de retard correspondantes (art. 5), et relatif aux dettes fiscales (art. 6), des dispositions ont également été prises. Dans les deux cas, « le plan d'apurement peut être suspendu pour une durée de trois à six mois, et prorogé d'autant, si l'entreprise peut se prévaloir d'un préjudice matériel dû à un aléa climatique, suite à la publication d'un arrêté portant constatation de l'état de catastrophe naturelle ».
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O