FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 5275  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour la démocratie française - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  27/10/1997  page :  3642
Réponse publiée au JO le :  05/01/1998  page :  66
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  récupération
Analyse :  acquisition d'un véhicule à usage professionnel
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le souhait du Centre national des professions de l'automobile (CNPA - 57), quant à la récupération de la TVA indépendamment de la qualité de l'acquéreur. En effet, l'actuelle législation interdit la récupération de la TVA pour les membres de professions libérales et les salariés qui utilisent leur véhicule dans le cadre de leur activité professionnelle. Or, ces personnes peuvent être considérées comme « assujetties occasionnelles », selon l'article 298 sexies IV du code général des impôts, qui officialise la notion « d'assujetti occasionnel », comme l'est tout particulier qui effectue une livraison intra-communautaire de véhicule neuf. C'est pourquoi les concessionnaires demandent l'extension de la qualité « d'assujetti occasionnel » aux professions libérales et aux salariés qui ont un véhicule à usage professionnel, pour leur permettre de récupérer deux cinquièmes de la TVA, ceci afin de relancer mécaniquement le marché du véhicule particulier tous les deux ans. Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : L'activité de certaines professions libérales comme les médecins et les dentistes est obligatoirement exonérée de TVA en application de l'article 13 A de la sixième directive. S'agissant des salariés, la qualité d'assujetti à la TVA ne peut pas leur être reconnue puisqu'ils n'exercent pas leur activité de façon indépendante, conformément aux dispositions de l'article 4 de la sixième directive précitée. Dans ces conditions, une mesure consistant à permettre aux membres des professions libérales et aux salariés d'exercer un droit à déduction partiel de la TVA ayant grévé l'acquisition des véhicules qu'ils utilisent à des fins professionnelles serait contraire au droit communautaire. Par ailleurs, le régime prévu par l'article 298 sexies-IV du code général des impôts résulte d'un régime transitoire institué pour les échanges entre les Etats membres de l'Union européenne, par la sixième directive. Il répond à la nécessité d'assurer systématiquement la taxation de transport neufs dans l'Etat membre d'utilisation de ces véhicules et il ne saurait être utilisé à d'autres fins.
UDF 11 REP_PUB Lorraine O