FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 52800  de  M.   Martin Christian ( Union pour la démocratie française-Alliance - Maine-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  23/10/2000  page :  5998
Réponse publiée au JO le :  22/01/2001  page :  456
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  sapeurs-pompiers professionnels
Analyse :  rémunérations
Texte de la QUESTION : M. Christian Martin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences de la mise en oeuvre de l'article L. 1424-41 du code général des collectivités territoriales, article introduit par la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 sur la départementalisation des services d'incendie et de secours. Cet article prévoit que « les personnels transférés, en application de l'article 1424-13, conservent les avantages individuellement acquis au 1er janvier 1996 en matière de rémunération dans leur collectivité ou établissement d'origine, si ce régime leur est plus favorable. Ils conservent dans les mêmes conditions les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu'ils ont collectivement acquis à la même date au sein de leur collectivité ou établissement par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale. Ces avantages sont pris en charge par la collectivité ou l'établissement d'origine. » Ainsi, désormais, au sein des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) coexistent deux catégories de personnels : ceux qui ont été transférés et qui bénéficient du maintien de leurs acquis s'ils sont plus favorables, et ceux qui étaient déjà présents ou qui ont été recrutés depuis la départementalisation. En effet, les agents non transférés ne peuvent bénéficier que des dispositions du décret n° 98-442 du 5 juin 1998 fixant le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels, prévoyant que seules les primes mentionnées dans ce décret « à l'exclusion de toute autre », peuvent être octroyées. Or ce sont ces personnes qui participent aux travaux de la départementalisation. Quant aux collectivités qui employaient des sapeurs-pompiers avant le transfert, elles se voient contraintes de continuer à inscrire à leur budget annuel des sommes importantes correspondant notamment aux avantages collectivement acquis, alors qu'elles n'ont plus de lien juridique avec les sapeurs-pompiers professionnels transférés. Cette obligation budgétaire est dégressive au fur et à mesure des départs des agents en retraite ou par mutation. Ainsi, la mise en oeuvre de l'article L. 1424-41 du code général des collectivités territoriales contribue à créer des régimes de rémunération différents selon la collectivité ou l'établissement dont sont originaires les agents. Sur le terrain, cette situation est génératrice de tensions sociales et va à l'encontre des voeux du législateur de constituer un corps départemental homogène. En outre, certaines collectivités qui géraient avant la départementalisation des corps de sapeurs-pompiers professionnels sont en désaccord formel avec le principe même de maintenir la charge des avantages collectivement acquis à leur seule collectivité, pour deux raisons. D'une part, les avantages au service départemental d'incendie et de secours pouvaient être globalement plus favorables que ceux octroyés par les collectivités. Cependant, ces avantages étaient intégrés au budget du service départemental d'incendie et de secours et non pas versés par un organisme à vocation sociale alors qu'à l'origine, ils avaient été alloués par une association du personnel. En outre, pour certaines SDIS, suite à un contrôle de la chambre régionale des comptes, ces avantages avaient été remis en cause. D'autre part, il n'est pas souhaitable que, par l'effet de la départementalisation, certaines collectivités se séparent de leurs sapeurs-pompiers et continuent à leur verser des indemnités. Ces dernières constituent une charge indue qui se rajoute à la contribution obligatoire. Dès lors, il est suggéré que le financement de ces avantages soient répartis entre l'ensemble des financeurs du SDIS. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer comment la loi doit être interprétée.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur les modalités d'application de l'article L. 1424-41 du code général des collectivités territoriales qui prévoit le maintien de certains avantages acquis pour les sapeurs-pompiers professionnels dont la gestion est transférée aux services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) dans le cadre de la loi du 3 mai 1996 relative aux services départementaux d'incendie et de secours. Il est prévu que ces agents conservent les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu'ils ont collectivement acquis au 1er janvier 1996 au sein de leur collectivité ou établissement d'origine par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale. Cette disposition est l'application du principe de la fonction publique qui exige le maintien des avantages collectivement acquis par les agents lors de transferts de personnels entre collectivités. Lors de l'adoption de cette loi, le législateur a souhaité que ces avantages soient pris en charge par la collectivité ou l'établissement d'origine, alors même que disparaissait le lien juridique avec le sapeur-pompier professionnel faisant l'objet du transfert. Il entendait laisser à l'employeur d'origine la charge du choix d'un régime plus favorable. Un autre mode de financement n'est donc pour l'heure pas envisageable. Les chambres régionales des comptes, lors de contrôles, ont rappelé que seuls les avantages régulièrement octroyés par les collectivités par l'intermédiaire d'un organisme à vocation sociale pouvaient faire l'objet d'un maintien dans le cadre des dispositions de l'article L. 1424-41 précité. Il appartient donc aux SDIS d'appliquer strictement ces dispositions.
UDF 11 REP_PUB Pays-de-Loire O