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Texte de la QUESTION :
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M. Georges Sarre appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application du bénéfice de la demi-part supplémentaire du quotient familial accordée aux pensionnés de guerre, pour un taux d'invalidité d'au moins 40 %. En effet, lorsque des personnes mariées perçoivent toutes deux une pension militaire d'invalidité, un seul conjoint bénéficiera de cet avantage fiscal, l'ensemble du foyer ne disposant en définitive que d'une seule demi-part supplémentaire. Considérant que cet avantage accordé aux ayants droit l'est en reconnaissance de leurs sacrifices, certaines associations considèrent que cette disposition est injuste. Aussi, il lui demande de lui indiquer quelle est sa position à ce propos.
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Texte de la REPONSE :
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Conformément aux dispositions des 3 et 4 de l'article 195 du code général des impôts, le quotient familial des contribuables mariés soumis à imposition commune est majoré d'une demi-part lorsque l'un des conjoints est titulaire, pour une invalidité d'au moins 40 %, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919 ou d'une part entière lorsque cette condition est remplie par chacun des deux conjoints. En revanche, cette majoration de quotient familial n'est pas cumulable, aux termes mêmes du 6 de l'article 195 déjà cité, avec celle accordée aux anciens combattants âgés de plus de 75 ans et titulaires de la carte du combattant. Ce dispositif se justifie par le caractère exceptionnel de la demi-part supplémentaire attachée à la qualité d'ancien combattant dont la justification repose sur la reconnaissance de la nation envers ces personnes mais qui ne correspond à aucune charge actuelle. Comme tout avantage fiscal, ce supplément de quotient familial ne peut être préservé que si son champ d'application demeure strictement limité. Cela étant, les anciens combattants peuvent bénéficier d'autres dispositions fiscales. Ainsi, en application du 5/ du II de l'article 156 du code précité, les versements effectués en vue de leur retraite par les anciens combattants et victimes de guerre sont déductibles du revenu imposable lorsqu'ils sont destinés à la constitution d'une rente donnant lieu à une majoration de l'Etat. Lorsque les deux époux ont la qualité d'ancien combattant et souscrivent chacun une retraite mutualiste du combattant, le bénéfice de la déduction est accordé pour l'ensemble des versements effectués pour la constitution de la rente mutualiste donnant lieu à une majoration de l'Etat de chacun des époux. En outre, la retraite mutualiste perçue à l'issue de la période de cotisation est exonérée d'impôt sur le revenu à hauteur de la rente majorable par l'Etat en application du 12/ de l'article 81 du code déjà cité. De même, les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 du même code sont également exonérées d'ompôt sur le revenu en application du 4/ de l'article 81 déjà cité. Enfin, ces revenus ne sont assujettis ni à la contribution sociale généralisée ni à la contribution pour le remboursement de la dette sociale.
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