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Texte de la QUESTION :
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M. Hervé Morin attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur l'interprétation de plus en plus laxiste à laquelle donne lieu de la part des services de l'Etat les prescriptions relatives à la distance qui doit exister entre une installation classée et une maison d'habitation. Il s'étonne, en particulier, de constater que certaines directions départementales de l'équipement ne calculent pas directement la distance entre un bâtiment agricole et un projet de construction de maison d'habitation, mais effectuent ce calcul à partir des limites de parcelles, ce qui n'est aucunement conforme aux textes. Il lui demande en conséquence s'il a l'intention de rappeler à ses services les règles légales qu'ils doivent, en toute circonstance, respecter.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 204 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains a précisé et assoupli les dispositions de l'article L. 111-3 du code rural. Cet article prévoit que, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers, en cas de nouvelle construction à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Il précise que, par dérogation aux dispositions précitées, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines délimitées par les documents d'urbanisme opposables aux tiers et dans les parties actuellement urbanisées de la commune en l'absence de documents d'urbanisme. Les dispositions de l'article L. 111-3 du code rural sont désormais explicites quant aux conditions d'éloignement devant exister entre les bâtiments agricoles et les autres constructions, celles-ci étant prévues entre les constructions elles-mêmes et non entre les limites de parcelles ou de propriétés. Il convient toutefois d'observer que si les distances d'éloignement résultant notamment du 1er alinéa de l'article L. 111-3 du code rural peuvent être réduites dans les cas prévus au second alinéa de cet article, des distances plus importantes peuvent également être imposées, dans certains cas, entre les constructions concernées en application des dispositions des documents d'urbanisme opposables.
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