FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 52827  de  M.   Aschieri André ( Radical, Citoyen et Vert - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  23/10/2000  page :  6000
Réponse publiée au JO le :  29/01/2001  page :  688
Rubrique :  avortement
Tête d'analyse :  centres d'IVG
Analyse :  manifestations d'opposants. poursuites judiciaires
Texte de la QUESTION : M. André Aschieri attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la question de l'élargissement du délit d'entrave à l'IVG. L'application de la loi sur l'IVG, le déroulement d'actes médicaux dans des conditions normales, sont souvent rendus difficiles par les actions violentes de groupes d'individus hostiles à l'avortement. Ces groupes ont en effet pour objectif d'empêcher le fonctionnement des centres hospitaliers pratiquant des interruptions volontaires de grossesse, par des pressions physiques et morales sur le personnel et les patientes, par l'occupation intempestive des locaux médicaux. Ces actes répétés ont conduit le législateur à introduire un délit spécifique d'entrave à l'IVG, dans la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993, caractérisé, aux termes de l'article L. 162-15 du code de la santé comme le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher l'IVG soit en perturbant l'accès aux établissements concernés, soit en exerçant des menaces sur le personnel ou les patientes. Par contre, celui-ci ne qualifie pas le fait de s'attrouper aux alentours de l'établissement médical, faisant ainsi pression sur celles qui souhaitent interrompre leur grossesse. C'est pourquoi, favorable à l'élargissement du délit d'entrave à l'IVG, il lui demande si elle entend modifier les dispositions de l'article L. 162-15 du code de la santé publique.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire que l'article L. 162-15 du code de la santé publique, devenu l'article L. 2223-2 du nouveau code, réprime notamment le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher une interruption volontaire de grossesse ou les actes préalables de celle-ci en perturbant l'accès aux établissements visés à l'article L. 162-2, c'est-à-dire l'accès aux établissements d'hospitalisation public ou privé. Selon la jurisprudence, le fait de s'attrouper aux alentours de l'établissement médical est d'ores et déjà susceptible de caractériser, le cas échéant, le délit d'entrave dans la mesure où l'accès à l'établissement hospitalier s'en trouverait pertubé. Dans le cadre du projet de loi relatif à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception, examiné en première lecture au mois de décembre 2000 par l'Assemblée nationale et le Sénat, un amendement, soutenu par le Gouvernement, a été adopté, dont les dispositions tendent à élargir l'élément matériel de l'infraction. Ainsi, désormais, toute perturbation, « de quelque manière que ce soit », de l'accès aux établissements médicaux pourra être constitutive d'un délit d'entrave.
RCV 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O