FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 52864  de  M.   Loncle François ( Socialiste - Eure ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  23/10/2000  page :  5987
Réponse publiée au JO le :  18/02/2002  page :  936
Rubrique :  chômage : indemnisation
Tête d'analyse :  allocation spécifique d'attente
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. François Loncle attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'application de la loi du 17 avril 1998 portant création de l'ASA (allocation spécifique d'attente) qui devait garantir un revenu de 5 000 francs par mois aux demandeurs d'emploi ayant cotisé pendant quarante ans au titre de l'assurance vieillesse. Or cette mesure de progrès social est source d'inégalités. En effet, elle est ouverte aux bénéficiaires de l'ASS et du RMI. Et pour le calcul du RMI, contrairement à l'ASS, ce sont les revenus du foyer qui sont pris en compte. Il suffit donc que l'épouse d'un homme sans emploi, étant arrivé en fin de droits à l'assurance chômage, perçoive environ 3 400 francs par mois et que les mesures d'accompagnement créées par la loi contre les exclusions arrivent à échéance, pour que les droits de cette personne au RMI, donc à l'ASA, disparaissent. Ne lui reste pour toute ressource que le maigre salaire de son épouse, ce qui est très loin du droit aux 5 000 francs par mois offerts par la loi portant création de l'ASA. L'ASA étant nominale, donc à considérer comme un droit individuel, il lui demande pourquoi le foyer fiscal entre dans le calcul des ressources du demandeur bénéficiaire du RMI, contrairement au bénéficiaire de l'ASS, et quelles mesures elle compte prendre pour garantir les dispositions de la loi du 17 avril 1998.
Texte de la REPONSE : Aux termes de la loi du 17 avril 1998, le droit à l'allocation spécifique d'attente (ASA) est ouvert aux personnes ayant droit à l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ou au revenu minimum d'insertion (RMI) dès lors qu'elles justifient, avant l'âge de soixante ans, de cent soixante trimestres d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalents. Le droit à l'ASA est un droit accordé à titre personnel, à la différence du droit au RMI qui est attaché au foyer. De ce fait, l'allocataire en titre du RMI, comme son conjoint, partenaire ou concubin, peuvent prétendre à l'ASA s'ils justifient tous les deux de cent soixante trimestres de cotisations. L'ASA est alors versée exclusivement pendant les périodes de perception du RMI. En conséquence, en cas d'interruption, de suspension ou d'une fin de droit au RMI, notamment en cas d'atteinte de la limite d'âge, l'ASA est supprimée à partir du premier jour du mois civil correspondant. Dès lors, les revenus effectivement perçus peuvent se trouver inférieurs à ceux que les allocataires percevaient lorsqu'ils bénéficiaient du RMI et de l'ASA. Cet effet, induit par la sortie du dispositif RMI, a été pris en compte par mes services. A ce titre, la circulaire 98/501 du 6 août 1998 du ministère de l'emploi et de la solidarité et du ministère de l'agriculture et de la pêche prévoyait l'information des personnes éligibles à l'ASA, par les services instructeurs, de cette minoration des ressources consécutive à la fin de la perception du RMI ou de l'allocation spécifique de solidarité (ASS). La loi de finances pour 2002 permet, sous des conditions de ressources largement assouplies par rapport aux conditions d'obtention de l'allocation de solidarité spécifique et qui seront prochainement précisées par décret en Conseil d'Etat, aux travailleurs involontairement privés d'emploi titulaires d'au moins cent soixante trimestres validés dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse de bénéficier d'une « allocation équivalent retraite » sans avoir à justifier de cinq ans d'activité dans les dix ans précédant leur dernier contrat de travail. L'allocation équivalent retraite prévue par l'article L. 351-10-1 du code du travail modifié par la loi de finances pour 2002 va se substituer à l'allocation spécifique d'attente qui s'ajoute, selon le cas, à l'allocation de solidarité spécifique ou au revenu minimum d'insertion. Cette allocation va garantir aux personnes qui en remplissent les conditions d'attribution, y compris celles vivant en couple, un droit personnel à une ressource mensuelle d'un montant égal à huit cent soixante-dix-sept euros (cinq mille sept cent cinquante francs). Elle sera effectivement en place à compter de la publication d'un décret pris en Conseil d'Etat qui en fixe les conditions de ressources tant pour son attribution que pour la détermination de son montant.
SOC 11 REP_PUB Haute-Normandie O