FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 52880  de  M.   Nicolin Yves ( Démocratie libérale et indépendants - Loire ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  30/10/2000  page :  6173
Réponse publiée au JO le :  04/06/2001  page :  3241
Rubrique :  retraites : régimes autonomes et spéciaux
Tête d'analyse :  ouvriers de l'Etat : calcul des pensions
Analyse :  GIAT Industries
Texte de la QUESTION : M. Yves Nicolin appelle l'attention de M. le ministre de la défense sur la réclamation de plusieurs anciens ouvriers de GIAT Industries après la décision de ne pas intégrer les indemnités perçues pour travail en équipe, dans le calcul de la pension de retraite des anciens ouvriers d'Etat. Cette prime dite de travail en cycles postés a donné lieu à cotisation au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat (FSPOEIE) institué par la loi du 21 mars 1988 et géré par la Caisse des dépôts et consignations. Cet organisme oppose un refus de prise en considération de cette prime versée pendant son activité et soumise à cotisation vieillesse et donc la concession d'un supplément de retraite. Par un jugement en date du 14 mai 1999, le tribunal administratif de Bordeaux lui a donné raison en indiquant que cette prime n'avait pas le caractère d'une prime de fonction susceptible d'être prise en considération dans les bases de calcul de la pension d'un ouvrier d'Etat, que ces indemnités aient été ou non soumises à retenue pour pension. L'existence de la prime allouée pour travail en équipe n'étant fondée sur aucun texte légal ni réglementaire, il s'ensuit que les cotisations au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ont été irrégulièrement prélevées. Or, le régime de retraite des ouvriers de l'Etat, prévu par le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965, dispose en son article 28 (VI), que les retenues pour pension « irrégulièrement perçues n'ouvrent aucun droit à pension, mais peuvent être remboursées sans intérêt sur la demande des ayants droit ». Aussi, il lui demande de donner instruction pour qu'il soit procédé au remboursement intégral des retenues pour pension prélevées illégalement.
Texte de la REPONSE : La prise en compte dans l'assiette soumise à retenue pour pension des primes et indemnités des ouvriers de l'Etat est un souci constant pour le ministère de la défense, en raison des difficultés liées au fondement réglementaire de certaines d'entre elles. Dans le but de défendre les intérêts de ces agents, des travaux sont menés depuis fin 1998 avec les ministères intéressés. Il a été admis que certaines de ces primes, soumises par le passé à retenues pour pension, pourraient être prises en compte pour le calcul du coefficient de majoration de la pension des ouvriers. En application de cet accord, et sur demande des intéressés, le service des pensions des armées a procédé à un nouvel examen des droits à pension des ouvriers concernés, notamment au regard des indemnités pour travail posté, et a adressé leur dossier au visa de la Caisse des dépôts et consignations. Cet établissement attend, pour traiter ces dossiers, de recevoir les directives annoncées par la secrétaire d'Etat au budget dans sa lettre du 23 mai 2000. Un travail considérable, mené ces deux dernières années relatif aux primes et aux indemnités des ouvriers de l'Etat dans le cadre de leur passage à la procédure de paie sans ordonnancement préalable, est en cours d'achèvement. Le ministère de la défense estime qu'il n'est pas encore opportun de faire procéder au remboursement des retenues pour pension effectuées sur les indemnités pour travail posté. En effet, l'article 28 du décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 modifié, relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, précise que les retenues irrégulièrement versées et n'ouvrant à aucun droit à pension peuvent être remboursées sur demande des intéressés. Toutefois, en cas de remboursement, leur pension serait définitivement liquidée et il serait dès lors impossible de les réviser, éventuellement au bénéfice des intéressés.
DL 11 REP_PUB Rhône-Alpes O