FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 52883  de  M.   Marchand Jean-Michel ( Radical, Citoyen et Vert - Maine-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  droits des femmes et formation professionnelle
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  30/10/2000  page :  6174
Réponse publiée au JO le :  21/05/2001  page :  2960
Date de changement d'attribution :  20/11/2000
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  exonération
Analyse :  formateurs libéraux
Texte de la QUESTION : M. Jean-Michel Marchand attire l'attention de Mme la secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle sur la législation pour les formateurs libéraux. Certains formateurs ont fait le choix d'exercer la profession de formateur en libéral et se soumettent aux mêmes règles que les organismes de formation relevant du Livre IX du code du travail. De par la législation, les organismes de formation sont exonérés de TVA et le statut d'indépendant ne permet pas cette exonération de la part du fisc. C'est pourquoi il demande dans quelles conditions les formateurs en libéral peuvent exercer leur droit à exonération de la TVA de leurs activités, quelles en sont les conséquences et qui a compétence pour juger de son bien-fondé.
Texte de la REPONSE : L'article 261-4-4/ a du code général des impôts exonère les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées effectuées dans le cadre de la formation professionnelle continue telle qu'elle est définie par les dispositions législatives et réglementaires qui la régissent assurée soit par des personnes morales de droit public, soit par des personnes de droit privé titulaires d'une attestation délivrée par l'autorité administrative compétente reconnaissant qu'elles remplissent les conditions fixées pour exercer leur activité dans le cadre de la formation professionnelle continue. Pour les formateurs de droit privé, cette exonération s'applique ainsi tant aux personnes morales qu'aux personnes physiques titulaires de cette attestation. Afin d'obtenir ce document, les intéressés doivent adresser une demande à l'autorité administrative dont relève la formation professionnelle qu'ils dispensent. Ils transmettent, pour information, le même jour, une copie de cette demande à la direction des services fiscaux dont ils relèvent. L'autorité administrative habilitée à délivrer l'attestation est le préfet de région (direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle) dans le ressort de laquelle est implanté le demandeur. Les attestations sont délivrées par référence aux déclarations préalables et aux bilans pédagogiques et financiers que les formateurs sont tenus d'adresser à ces directions régionales en application des articles L. 920-4 et L. 920-5 du code du travail. L'autorité administrative dont dépend la formation professionnelle dispensée par le demandeur adresse à ce dernier sa décision et en transmet un exemplaire à la direction des services fiscaux dont il relève. Les personnes qui ne demandent pas l'attestation ou celles auxquelles elle a été refusée sont obligatoirement soumises à la TVA pour l'ensemble de leur activité de formation professionnelle. Les personnes qui ont obtenu l'attestation sont, en revanche, exonérées de TVA. L'exonération prend effet à compter du jour de la demande d'attestation. Ces mesures vont dans le sens des préoccupations exprimées par l'auteur de la question.
RCV 11 REP_PUB Pays-de-Loire O