FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 52917  de  M.   Claeys Alain ( Socialiste - Vienne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  30/10/2000  page :  6175
Réponse publiée au JO le :  26/02/2001  page :  1239
Date de signalisat° :  19/02/2001
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  bénéfices agricoles
Analyse :  détermination du revenu imposable. indemnités. tempêtes de décembre 1999
Texte de la QUESTION : M. Alain Claeys attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences fiscales de la mise en oeuvre des contrats d'assurance tendant à indemniser les agriculteurs victimes de la tempête de décembre 1999. En effet, devant l'ampleur du phénomène, les compagnies d'assurance ont prévu des dispositions pour indemniser très rapidement leurs assurés sans attendre que les travaux de remise en état soient réalisés. Compte tenu de l'importance des dommages, les délais d'intervention des professionnels du bâtiment ont pu, dans certains cas, s'échelonner au-delà de la clôture de l'exercice comptable de nombreux exploitants assujettis au régime du bénéfice réel simplifié. En raison de l'interdiction faite à ces derniers de constituer des provisions par l'article 74-b du CG (pour grosses réparations ou travaux), il en résulte un décalage entre l'imposition de l'indemnité et la déduction de la charge. Un même agriculteur assujetti au bénéfice réel normal ayant quant à lui la possibilité de neutraliser au plan fiscal les conséquences de cet événement exceptionnel, il lui demande si des mesures exceptionnelles ne peuvent pas être prises pour ces petites entreprises assujetties au bénéfice réel simplifié agricole afin de corriger ces effets. Par exemple, la comptabilisation à la clôture de l'exercice de l'indemnité d'assurance en « produits perçus d'avance » pour le rattacher à l'exercice de réalisation des travaux répondrait à cette préoccupation. De la même manière, des fermiers ont pu percevoir des indemnités aux lieu et place des propriétaires en raison de clauses particulières du contrat d'assurance prévoyant le versement à leur profit d'indemnités de réparation ou reconstruction. Ces indemnités destinées à « reconstituer » un bien ne leur appartenant pas constituent un profit exceptionnel que seul le futur amortissement atténuera. Cela créé des ressauts d'imposition sans lien avec un quelconque enrichissement parce qu'il ne s'agit que de la contrepartie d'une obligation de restituer le bien en fin de bail au propriétaire qui lui a été remis lors de la signature. Il est demandé, en pareilles circonstances, quels types de mesures sont envisageables pour atténuer de telles conséquences fiscales.
Texte de la REPONSE : La nouvelle rédaction de l'article 74-b du code général des impôts issue de l'article 14 de la loi de finances pour 2001 permet aux exploitants relevant du régime réel simplifié d'imposition de constituer des provisions dans les conditions de l'article 39-1-5/ dudit code. Cet aménagement est applicable pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 200. Cette mesure est de nature à répondre aux préoccupations exprimées par le parlementaire. Par ailleurs, la question du traitement fiscal de l'indemnité d'assurance versée à un fermier en vue de la reconstruction d'un bien pris à bail nécessite une connaissance plus précise des circonstances de faits et notamment l'examen des dispositions contenues dans le contrat de bail. Il ne pourra y être répondu avec certitude que si, par l'indication des nom et adresse de la personne concernée, l'administration est mise à même de procéder à une instruction détaillée.
SOC 11 REP_PUB Poitou-Charentes O