FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 52929  de  M.   Aubron Jean-Marie ( Socialiste - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  30/10/2000  page :  6200
Réponse publiée au JO le :  19/03/2001  page :  1702
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  maires
Analyse :  pouvoirs. accueil d'animaux errants
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Aubron prie M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui préciser si, aux termes du nouvel article 213-3 du code rural introduit par la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999, une commune qui ne dispose pas de fourrière communale pour l'accueil et la garde des chiens et des chats trouvés errants ou en état de divagation peut passer une convention avec une entité privée à but lucratif ou avec un refuge, défini par l'article 276-3 II du code rural comme un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection des animaux désignés à cet effet par le préfet, pour assurer ce service. Dans l'affirmative, il souhaiterait savoir si la passation de ces conventions doit être soumise aux dispositions relatives aux délégations de service public introduites par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.
Texte de la REPONSE : L'article L. 911-24, précédemment 213-4, du code rural, issu de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants, et à la protection des animaux, prescrit que chaque commune doit disposer d'une fourrière ou, à défaut, du service d'une fourrière implantée sur le territoire d'une autre commune avec l'accord de cette dernière. Le décret n° 99-1164 du 29 décembre 1999, pris pour l'application de la loi précitée, précise que le placement des animaux dangereux ne s'effectue pas nécessairement dans une fourrière. Il dispose, en effet, dans son article premier, que les animaux appartenant à des espèces domestiques peuvent faire l'objet d'un placement « dans un lieu de dépôt adapté », défini comme « un espace clos aménagé de façon à satisfaire aux besoins biologiques et physiologiques de l'espèce » qui doit, en outre, être sécurisé. Si le code rural confère aux maires un pouvoir de police tendant à éradiquer le phénomène des animaux errants, et précise qu'il leur appartient de prescrire la conduite de ces animaux à la fourrière, l'opération matérielle de garde n'entre pas pour autant dans les pouvoirs de police du maire. Dans ces conditions, rien ne fait obstacle à ce que, d'une part, une fourrière fasse l'objet d'une gestion indirecte dans le cadre d'une délégation de service public prévue par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, et, d'autre part, la garde des animaux domestiques dangereux soit confiée à une entité privée à but lucratif ou à un refuge, également dans le cadre d'une délégation de service public.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O