FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 52935  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  30/10/2000  page :  6195
Réponse publiée au JO le :  19/02/2001  page :  1144
Date de changement d'attribution :  20/11/2000
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  domaine public
Analyse :  mobilier urbain. installation. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur le fait que le code civil (art. 675 à 678) contient des prescriptions concernant les vues sur les propriétés voisines. Or, selon un principe du droit administratif, le domaine public semble être exempt des charges de voisinage déterminées par le code civil. L'application de ce principe est susceptible de créer des situations préjudiciables aux propriétaires riverains du domaine public, notamment lorsque du mobilier urbain (Abribus par exemple) est placé juste devant les fenêtres du rez-de-chaussée d'immeubles construits à la limite du domaine public. Aussi, elle souhaiterait qu'il veuille bien lui préciser : 1/ s'il existe néanmoins des prescriptions concernant les distances d'implantation du mobilier urbain par rapport aux propriétés privées ; 2/ si le plan d'occupation des sols d'une commune peut imposer dans son règlement des règles d'implantation de ce mobilier.
Texte de la REPONSE : Il ressort notamment d'un arrêt du tribunal des conflits (28 avril 1980, SCIF, résidence de Perriers, requête n° 2160) que les différentes servitudes légales établies en droit privé sur les propriétés voisines d'un immeuble (servitude de vue, de passage en cas d'enclave...) ne sont pas applicables au domaine public. Le mobilier urbain implanté sur ce domaine n'est pas soumis à permis de construire : il peut s'agir d'abribus, planimètres, points d'information du public, panneaux de signalisation, toilettes, kiosques à journaux, cabines téléphoniques, etc. L'implantation de ces installations est toutefois contrôlée au titre de la législation sur la voirie (autorisation d'occupation du domaine public), des pouvoirs de police du maire ainsi que, le cas échéant, de législations de protection : sites, monuments historiques (code de l'urbanisme, article R. 421-1, 5/). Par ailleurs, l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme prévoit, notamment, que le « plan rendu public est opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan ». Il en résulte que l'implantation de mobilier urbain doit respecter les dispositions contenues dans un plan d'occupation des sols.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O