FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 52937  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  30/10/2000  page :  6200
Réponse publiée au JO le :  15/10/2001  page :  5957
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  EPCI
Analyse :  biens immobiliers. vente. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui préciser si un établissement public de coopération intercommunale qui envisage de vendre un bien immobilier à des particuliers doit, en l'absence de textes spécifiques à l'intercommunalité, faire application des dispositions de l'article L. 2241-6 du code général des collectivités territoriales qui dispose que : « Lorsque le maire procède à une adjudication publique pour le compte de la commune, il est assisté de deux membres du conseil municipal désignés d'avance par le conseil ou, à défaut de cette désignation, appelés dans l'ordre du tableau (...). »
Texte de la REPONSE : Un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) dispose d'un ensemble de biens meubles et immeubles nécessaires à l'exercice de ses compétences. Certains ont été mis à sa disposition par les communes membres au moment du transfert de compétences quelles ont consenti à l'EPCI. D'autres ont été acquis en propre par le groupement. Les biens mis à la disposition de l'EPCI ne peuvent en aucun cas être vendus. Dès lors qu'ils ne sont plus nécessaires à l'exercice des compétences de l'EPCI, ils sont restitués à la commune propriétaire qui les avait mis à la disposition du groupement. Cette clause de retour automatique au bénéfice de la commune propriétaire vaut pour les biens du domaine public comme pour ceux du domaine privé. Les biens acquis en propre par l'EPCI font partie de son patrimoine. Il peut en disposer librement et, notamment, s'agissant de biens de son domaine privé, les vendre. En effet, dès lors que l'EPCI dispose de la pleine propriété d'équipements, que ceux-ci ne sont plus nécessaires à l'exercice de ses compétences et ne relèvent plus du régime de protection du domaine public, il peut les aliéner. Si la compétence à laquelle les biens sont attachés est restituée aux communes par suite de leur retrait de l'EPCI, de dissolution du groupement, de réduction de son champ de compétences, les biens qu'il a acquis seront transférés à la collectivité nouvellement compétente dès lors qu'ils sont nécessaires à l'exercice des compétences en cause. Un EPCI peut procéder à la vente de ses biens mobiliers et immobiliers en recourant à une cession amiable ou à la procédure d'adjudication, dans le respect par ailleurs des dispositions de l'article L. 5211-37 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Bien que les dispositions de l'article L. 2241-6 du CGCT relatives aux ventes par adjudications des biens communaux n'aient pas été rendues expressément applicables aux EPCI, il est souhaitable, par précaution juridique, de s'en inspirer dès lors que l'EPCI procède à une vente par adjudication. Ainsi, lorsque le président d'un EPCI procède à une adjudication publique pour le compte du groupement, il convient qu'il soit assisté de deux membres désignés en son sein par l'organe délibérant. A défaut, le président peut être assisté par deux vice-présidents.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O