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Texte de la REPONSE :
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D'une manière générale, les donations consenties par actes passés à compter du 1er septembre 1998 bénéficient sur les droits liquidés, en application des dispositions des articles 777 et suivants du code général des impôts, d'une réduction de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans et de 30 % lorsqu'il a soixante-cinq ans révolus et moins de soixante-quinze ans. Par ailleurs, les donations consenties par actes passés entre le 25 novembre 1998 et le 30 juin 2001 bénéficient de la réduction de 30 % précitée. Contrairement à ce qui est indiqué, cette disposition temporaire résulte de l'article 10 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999, JO du 31 décembre 1999, p. 19916). Cette mesure avait un objectif conjoncturel : favoriser les transmissions anticipées de patrimoines. Il n'est pas envisagé de la proroger dès lors que c'est la courte durée du dispositif qui constitue l'élément incitatif de cette mesure.
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