FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 52944  de  M.   Facon Albert ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  30/10/2000  page :  6185
Réponse publiée au JO le :  29/04/2002  page :  2196
Rubrique :  politique sociale
Tête d'analyse :  RMI
Analyse :  calcul
Texte de la QUESTION : M. Albert Facon appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les injustices nées du mode de calcul du revenu minimum d'insertion par certaines caisses d'allocations familiales. Certaines caisses d'allocations familiales déduisent en effet du montant du revenu minimum d'insertion le montant des bourses de l'enseignement supérieur, cette pratique n'étant conforme ni aux objectifs affichés des bourses d'études ni à ceux du RMI ; les premières, dont le but est l'aide à la scolarité, ont pour unique destinataire l'étudiant, et le second a été créé pour subvenir aux besoins minimaux d'une population en situation de grande précarité. Ne pouvant admettre les conséquences d'un tel dispositif en totale contradiction avec la volonté de justice sociale que s'était assignée le Gouvernement lors de la mise en place des bourses d'étude et du RMI, il l'avait déjà saisie de cette question en 1997 ; le Gouvernement s'était alors formellement engagé à revoir l'ensemble du dispositif dans le cadre de la loi de lutte contre les exclusions. A ce jour, force est de constater que la situation est restée inchangée et l'on ne saurait admettre le caractère discriminatoire d'une telle pratique. Dans un contexte où des allocataires considèrent très légitimement que l'on ne laisse aucune chance à leurs enfants d'aller à l'université, il lui demande instamment de rompre avec cette injustice en permettant aux boursiers de l'enseignement supérieur de bénéficier du même traitement que les boursiers de l'enseignement primaire et secondaire.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation de revenu minimum d'insertion précise, dans son article 8, un certain nombre d'exceptions. Ainsi, l'alinéa 11 de cet article prévoyait, jusqu'à présent, la non-prise en compte dans le calcul du montant du revenu minimum d'insertion (RMI) des bourses d'études, à l'exception des bourses de l'enseignement supérieur. Dès lors, les caisses d'allocations familiales étaient fondées à inclure les bourses d'enseignement supérieur perçues par les enfants à charge des allocataires du RMI dans le calcul de l'allocation. Par ailleurs, l'article 2 de ce même décret instaure un mécanisme qui tend à ne plus considérer comme à charge les personnes qui perçoivent des ressources égales ou supérieures à la majoration de l'allocation perçue en raison de leur présence au foyer. Ainsi, la perception d'une bourse d'enseignement supérieur, dont le montant est égal ou supérieur à cette majoration, faisait perdre le bénéfice de la majoration pour enfant à charge du RMI versé aux parents. Symétriquement, la bourse d'enseignement supérieur versée à l'étudiant n'était plus prise en compte pour la détermination du montant du RMI dû aux parents. Comme vous le soulignez, l'application de ces dispositions a pénalisé certaines familles d'allocataires dont les enfants à charge poursuivaient des études supérieures. L'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur entraînait, en effet, une diminution des ressources du foyer parental par la perte de la majoration pour enfant à charge, alors que les parents continuaient souvent à subvenir aux besoins de leurs enfants. Dans un souci de progrès social, et conformément aux dispositions du programme de prévention et de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, le Gouvernement a affiché sa volonté d'encourager et de faciliter, d'un point de vue matériel, la poursuite des études supérieures des enfants à charge des familles d'allocataires du RMI. A cet effet, le décret n° 2001-1073 du 16 novembre 2001 exclut des ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu minimum d'insertion les bourses d'études des enfants à charge, y compris les bourses de l'enseignement supérieur.
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O