FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 52990  de  Mme   Imbert Françoise ( Socialiste - Haute-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique et réforme de l'État
Ministère attributaire :  fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  30/10/2000  page :  6198
Réponse publiée au JO le :  16/04/2001  page :  2295
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  activités privées lucratives
Analyse :  travail à temps partiel. cumul. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Françoise Imbert attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur le recrutement et les conditions d'exercice de certains agents de la fonction publique territoriale. En effet, les personnels recrutés dans une collectivité locale à temps partiel et quelquefois très partiel, comme les agents de service, ne peuvent cumuler cet emploi avec un autre emploi rémunéré dans le secteur privé. Or, la rémunération apportée par le secteur public peut se révéler insuffisante pour une partie des agents qui en sont les bénéficiaires et les amener soit à occuper un autre emploi, non déclaré, soit à subir une situation financière des plus précaires. Aussi, elle lui demande s'il est possible d'envisager, sous certaines conditions, que les agents de la fonction publique territoriale cumulent une activité à temps réduit avec un emploi dans le secteur privé.
Texte de la REPONSE : Les fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, ainsi que les agents non titulaires occupant un emploi à temps incomplet dans les collectivités locales sont soumis à l'interdiction de principe du cumul d'une activité publique et d'une activité privée. Le principe de l'interdiction d'exercer une activité privée à titre professionnel et lucratif, déjà posé par le décret-loi du 29 octobre 1936, est repris par l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Aux termes de cet article « les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit ». Cette interdiction s'applique aux agents publics titulaires ou non titulaires, qu'ils occupent un emploi à temps complet ou non complet. En l'absence du décret prévu par l'article 25 de la loi précitée pour définir les cas dérogatoires à l'interdiction d'exercer une activité privée lucrative, c'est l'article 2 du décret-loi du 29 octobre 1936 qui demeure applicable en la matière. Cet article prévoit trois types de dérogations : la production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques ; les enseignements, consultations et expertises ; l'exercice d'une profession libérale découlant de la nature des fonctions. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 324-4 du code du travail échappent également à l'interdiction du cumul « les travaux ménagers de peu d'importance effectués chez des particuliers pour leurs besoins personnels ». En revanche, le cumul d'emplois au sein de l'administration obéit à des règles différentes, le décret du 20 mars 1991 permettant notamment le cumul de plusieurs emplois à temps non complet dans la limite de 115 % de la durée de service d'un emploi à temps complet. Conscient cependant des problèmes posés tant par l'évolution des modalités d'exercice des activités professionnelles et privées que des modes de gestion publique liés notamment au travail à temps non complet, le Gouvernement a demandé au Conseil d'Etat de lui faire des propositions pour évaluer s'il y a lieu d'adapter la réglementation en vigueur. Le rapport du Conseil d'Etat lui ayant été remis, c'est sur la base de cette réflexion que le Gouvernement arrêtera sa position, à l'issue d'une concertation entre les administrations concernées, sur l'évolution des textes applicables à l'égard du cumul d'une activité publique et privée. Il est à noter que les évolutions en la matière doivent être envisagées pour répondre aux difficultés constatées dans toutes les fonctions publiques et ne peuvent se limiter à la fonction publique territoriale. D'ores et déjà cependant, la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001, intervenue dans le prolongement du protocole d'accord du 10 juillet 2000 sur la résorption de l'emploi précaire et sur une meilleure gestion de l'emploi public, a prévu qu'il pourrait être dérogé, au profit de certains personnels, à l'interdiction de principe d'exercer une activité privée. Cette dérogation s'inscrit tout à fait dans le cadre de la problématique relative aux emplois à temps non complet ; elle a donné lieu à l'adjonction du texte suivant au premier alinéa de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « Toutefois, les agents publics, ainsi que ceux dont le contrat est soumis aux dispositions du code du travail en application des articles 34 et 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, occupant un emploi à temps non complet ou exerçant des fonctions impliquant un service à temps incomplet, pour lesquels la durée du travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou réglementaire du travail des agents publics à temps complet, peuvent être autorisés à exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
SOC 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O