FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 52991  de  M.   Jung Armand ( Socialiste - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  30/10/2000  page :  6187
Réponse publiée au JO le :  23/07/2001  page :  4273
Rubrique :  logement : aides et prêts
Tête d'analyse :  allocations de logement
Analyse :  montant inférieur à cent francs. paiement
Texte de la QUESTION : M. Armand Jung attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la question du versement de l'allocation logement. En effet, les personnes qui ouvrent droit à l'allocation de logement à caractère familial ou social ne peuvent toucher cette prestation dès lors que son montant est inférieur à cent francs par mois. Ces dispositions ont été introduites par le décret n° 88-1071 du 29 novembre 1988 ayant modifié l'article D 831-2 du code de la sécurité sociale. Ainsi, une personne dont l'allocation s'élèverait à 99 francs par mois se trouve privée de 1 188 francs par an. Le décret précité avait sans doute son utilité en 1988. Il s'agissait de maîtriser les coûts de gestion des allocations de logement, dans un contexte global de dérapage des comptes sociaux consécutifs à la dégradation de la situation de l'emploi. A présent que tous les indicateurs montrent une amélioration des équilibres sociaux, le décret précité a perdu sa justification. L'allocation de logement inférieure à cent francs par mois, au moins celle à caractère social, pourrait faire l'objet d'un versement annuel, au moment des fêtes de fin d'année, ce qui serait fort apprécié. En conséquence, il lui demande s'il peut être envisagé de donner une suite favorable à cette revendication d'ordre social.
Texte de la REPONSE : Le règlement de l'allocation de logement familiale, de l'allocation de logement sociale et de l'aide personnalisée au logement est effectuée mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales mais ne peut toutefois intervenir lorsque le montant est inférieur à cent francs en application des articles D. 542-7, D. 831-2 du code de la sécurité sociale et R. 351-22 du code de la construction et de l'habitation. Les aides personnelles au logement sont des prestations qui, déterminées selon des barèmes de calcul intégrant à la fois les ressources du ménage, le nombre de personnes à charge et le montant du loyer ou de la mensualité de prêt en cas d'accession à la propriété, sont parmi les plus redistributives. En effet, les personnes ne percevant pas leur aide au logement, d'un montant inférieur à cent francs, figurent parmi les allocataires dont les ressources sont les plus élevées par rapport aux conditions de droit et qui sont proches du seuil d'exclusion des prestations. Aussi, la fixation à cent francs d'un seuil en deçà duquel l'aide personnelle au logement n'est pas servie, ne concerne que la frange des bénéficiaires les plus solvables. Cette disposition permet donc de cibler le bénéfice de ces aides sur les populations les plus modestes.
SOC 11 REP_PUB Alsace O