FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 53106  de  M.   Caillaud Dominique ( Union pour la démocratie française-Alliance - Vendée ) QE
Ministère interrogé :  tourisme
Ministère attributaire :  tourisme
Question publiée au JO le :  30/10/2000  page :  6210
Réponse publiée au JO le :  29/01/2001  page :  701
Rubrique :  tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  stations balnéaires
Analyse :  classement. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Dominique Caillaud appelle l'attention de Mme la secrétaire d'Etat au tourisme sur le contenu des textes régissant le classement en station balnéaire des communes du littoral. Il lui rappelle que le classement des stations balnéaires poursuit un but général d'expansion touristique et est prononcé par un décret en Conseil d'Etat après délibération de la collectivité locale, enquête publique, examen en commission départementale des sites, perspectives et paysages, conseils départemental et supérieur d'hygiène et conseil national du tourisme. En raison de textes assez anciens, la commune candidate doit, pour obtenir ce classement, respecter certaines conditions en grande partie jurisprudentielles, rappelées par son ministère dans une circulaire du 20 juin 1991. Ainsi, la décision est notamment subordonnée à la seule capacité d'accueil du secteur hôtelier de soixante-quinze chambres. Cette disposition génère un effet de seuil préjudiciable pour les communes candidates. Elle ne correspond plus à la réalité touristique actuelle en tant qu'elle ne permet pas de prendre en compte les potentiels de ce secteur et les mouveaux types d'hébergement, notamment les résidences de tourisme. En conséquence, il la remercie de lui indiquer si elle entend réactualiser les critères de classement et, partant, de dissiper les inquiétudes des communes littorales facteurs de développement de la vie économique de nombreux départements.
Texte de la REPONSE : Les dispositions relatives aux stations classées sont codifiées aux articles L. 2231-1 à L. 2231-8 du code général des collectivités territoriales et, pour la partie réglementaire, aux articles R. 2231-1 à R. 2231-63. Les principaux textes ainsi codifiés, concernant les stations classées, sont les lois des 24 septembre 1919 et 3 avril 1942 et le décret du 14 novembre 1968. A l'exception des stations de sports d'hiver, cette réglementation ne comporte pas de véritables critères de classement, la sélection s'effectuant essentiellement à partir de critères jurisprudentiels, à l'occasion de l'examen des demandes par les différents conseils et commissions consultatifs prévus par les textes jusqu'à l'examen du projet de décret par le Conseil d'Etat. Comme l'a rappelé la circulaire du 20 juin 1991 destinée aux préfets de département et relative aux stations classées et communes touristiques, ces critères jurisprudentiels impliquent, pour qu'une commune soit classée dans les catégories de stations qui relèvent de la compétence du secrétariat d'Etat au tourisme, que soient réunies les conditions suivantes : une situation sanitaire irréprochable, un plan d'occupation des sols approuvé, soixante-quinze chambres au moins en hôtellerie classée et un office de tourisme classé par l'autorité administrative. Ce régime qui s'est ainsi constitué progressivement n'est pas un obstacle au bon aboutissement des demandes présentées par les communes. C'est ainsi que, depuis 1995, six commeunes ont fait, dans le cadre de cette procédure, l'objet d'un classement dont trois en stations balnéaires. Les conditions demandées pour le classement permettent de conférer à ce régime un rôle incitateur, conduisant les communes candidates à se doter des infrastructures d'accueil suffisantes et de qualité, afin de se constituer en station et de se promouvoir comme produit attractif. En ce qui concerne les petites communes, le regroupement dans le cadre de l'intercommunalité doit être la voie à privilégier afin d'atteindre le seuil indispensable à la constitution d'une station considérée comme pôle de développement touristique. S'agissant des critères touristiques de classement, un groupe de travail a été constitué au sein du Conseil national du tourisme en vue d'en proposer la révision. Les résultats de ces travaux pourront conduire, le cas échéant, à modifier et à compléter les dispositions réglementaires en vigueur. Quant à l'éventualité d'une réforme d'une plus grande ampleur, les réflexions qui ont été récemment conduites montrent les avantages qu'il y aurait à procéder à un aménagement général du régime des stations classées, mais aussi les difficultés pour concrétiser une telle réforme au travers de dispositions précises recueillant un large consensus. Pour autant, l'objectif de ce projet de réforme demeure et fera l'objet de propositions dans le cadre d'un document d'orientation et, sur cette base, de consultations au printemps 2001.
UDF 11 REP_PUB Pays-de-Loire O