FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 53107  de  M.   Bouvard Michel ( Rassemblement pour la République - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et sports
Ministère attributaire :  jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  30/10/2000  page :  6202
Réponse publiée au JO le :  25/12/2000  page :  7376
Rubrique :  sports
Tête d'analyse :  matériels
Analyse :  prêt. sécurité
Texte de la QUESTION : M. Michel Bouvard attire l'attention de Mme la ministre de la jeunesse et des sports sur le texte de la direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes qui remet en cause la pratique du prêt de matériel dans le monde des loisirs sportifs en assimilant la réglementation édictée par la loi du 31 décembre 1991 pour la prévention des risques professionnels aux sports et loisirs. Par ailleurs, le décret n° 94-689 du 5 août 1994 relatif à « la prévention des risques résultant de l'usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs » laisse apparaître un vide quant aux équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur. En effet, ces derniers ne sont pas mentionnés dans l'annexe 1 listant les équipements de protection individuelle soumis aux dispositions dudit décret. Ils apparaissent toutefois dans l'annexe II traitant des « exigences essentielles de santé et de sécurité » sous le titre « exigences supplémentaires spécifiques » aux risques à prévenir, mais le texte ne fait aucunement état de l'interdiction de prêt ou de location des équipements. Il lui demande des précisions sur ces textes quant à l'usage des équipements de protection individuelle, particulièrement s'agissant des risques de chute de hauteur dans le cadre du sport et des loisirs, l'application de telles mesures posant de nombreux problèmes.
Texte de la REPONSE : Les équipements de protection individuelle destinés à protéger contre les chutes de hauteur ne relèvent pas du décret n° 94-689 du 5 août 1994 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs mais des articles R. 233-155 et R. 233-153 du code du travail. La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a précisé récemment que « si le code du travail autorise l'exposition, la mise en vente, la vente, l'importation, la location, la mise à disposition ou la cession à quelque titre que ce soit des équipements de protection individuelle d'occasion, sous réserve qu'ils soient conformes aux règles qu'il énonce, il exclut de cette disposition certains équipements d'occasion, dont notamment ceux destinés à protéger contre les chutes de hauteur (harnais, cordes, longes, connecteurs, baudriers, mousquetons, etc.) qui ne peuvent être loués ou mis à disposition dès lors qu'ils ont déjà été utilisés, ne serait-ce qu'une seule fois ». Le développement grandissant des activités de pleine nature et notamment des sports de montagne tels que l'alpinisme et l'escalade voire la spéléologie mais aussi l'apparition de nouvelles disciplines comme le canyoning, les parcours d'aventure ou les sites de via ferrata ont intéressé de nombreux professionnels (clubs, associations, écoles de ski et d'aventure en montagne, centres de vacances et de loisirs, magasins d'articles de sport) qui, pour répondre à la demande des pratiquants, louent ou mettent à disposition des équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur. Il apparaît donc ici manifestement un hiatus entre les dispositions du code du travail, qui en l'occurrence visent à protéger les salariés d'une entreprise, et leur application à de telles activités de loisirs. Le ministère de la jeunesse et des sports a évoqué cette difficulté auprès du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ainsi qu'avec la fédération française de la montagne et de l'escalade, la fédération française de spéléologie, la fédération française des fabricants d'articles de sports (FIFAS) et l'association française de normalisation (AFNOR). L'application stricto sensu de la réglementation pourrait conduire à l'interdiction de louer ou de mettre à disposition ces équipements, ce qui serait préjudiciable à la sécurité des usagers dans la mesure où ceux-ci seraient tentés de pratiquer leurs activités sans moyens de protection, l'achat de matériel neuf revenant à augmenter notablement le prix de l'activité. Dans ces conditions, un aménagement de la réglementation concernant les équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur utilisés dans le cadre d'activités sportives ou de loisirs paraît d'autant plus nécessaire que la plupart de ces équipements font l'objet d'une normalisation française ou européenne. Le ministère de la jeunesse et des sports organisera prochainement une réunion interministérielle afin de mieux différencier le champ d'application des dispositions précitées du code du travail et de proposer l'aménagement du décret du 5 août 1994 afin d'y introduire les modifications qui s'imposent.
RPR 11 REP_PUB Rhône-Alpes O