FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 53117  de  M.   Leroy Maurice ( Union pour la démocratie française-Alliance - Loir-et-Cher ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  30/10/2000  page :  6174
Réponse publiée au JO le :  04/12/2000  page :  6861
Rubrique :  défense
Tête d'analyse :  marine
Analyse :  officiers mariniers quartiers-maîtres. revendications
Texte de la QUESTION : M. Maurice Leroy souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la défense sur la situation des officiers de la marine nationale en retraite et sur leurs légitimes préoccupations. Il lui rappelle notamment leurs attentes exprimées à l'occasion des assises nationales de Brest, le 4 juin dernier, et plus particulièrement leur souhait de voir l'attribution de la majoration pour enfants aux retraités proportionnels d'avant le 1er décembre 1964 ; que le minimum de la pension de réversion soit au moins égal à celui prévu à l'article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite, afin que les intéressées n'aient pas à quémander l'allocation de solidarité et que les veuves allocataires obtiennent une pension de réversion ; l'intégration d'une indemnité dans la solde de base et la juste réparation des préjudices subis par les victimes des maladies professionnelles, notamment de l'amiante. Il demande au Gouvernement les mesures concrètes qu'il entend mettre en oeuvre à ce sujet, notamment dans le cadre du budget pour 2001.
Texte de la REPONSE : Les différents points abordés par l'honorable parlementaire font l'objet des réponses suivantes : 1. Le code des pensions civiles et militaires, qui a pris effet le 1er décembre 1964, accorde à tous ses ressortissants retraités à partir de cette date une majoration pour enfants, sans distinguer les notions de retraite proportionnelle ou d'ancienneté comme il était fait précédemment. Conformément au principe de la non-rétroactivité des lois, précisé par l'article 2 de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite, la majoration est applicable, comme toutes les autres dispositions de ce code, aux seules personnes retraitées à compter du 1er décembre 1964. Cet avantage, susceptible d'être versé à l'ensemble des personnes radiées des cadres avant le 1er décembre 1964, concernerait non seulement les militaires mais également les fonctionnaires. Aussi, compte tenu du coût budgétaire d'une telle mesure, elle ne peut être envisagée. Il convient cependant de rappeler que les anciens militaires retraités proportionnels devenus par la suite fonctionnaires civils peuvent, en application de l'article 9 du décret n° 66-809 du 28 octobre 1966, obtenir, au moment de la liquidation de leur deuxième pension, le bénéfice de la majoration pour enfants au titre de la pension proportionnelle. De plus, les anciens militaires retraités proportionnels avant 1964 qui ont repris une activité dans le secteur privé ont droit, en vertu des dispositions de l'article L. 351-12 du code de la sécurité sociale, à une majoration de 10 % de leur pension vieillesse dès lors qu'ils ont eu trois enfants ou plus. 2. Le code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit en son article L. 38 que la pension de réversion des veuves est égale à 50 % de la pension obtenue ou qu'aurait pu obtenir le mari au jour de son décès. Le troisième alinéa du même article indique que cette pension, compte tenu de l'ensemble des ressources perçues, ne peut être inférieure « à la somme totale formée par le cumul de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés augmentée de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse institué par l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ». Selon les articles D. 19-2 et suivants du code précité, ce droit au minimum de pension est ouvert lorsque les ressources annuelles du titulaire de la pension de réversion, y compris cette pension, sont inférieures au montant cumulé de ces deux allocations. Pour l'examen des droits éventuels à ce minimum de pension, le comptable assignataire invite la personne à lui faire connaître avant le 1er mars de chaque année le montant détaillé des ressources dont elle a bénéficié au cours de l'année civile précédente. Ces ressources sont prises en considération pour fixer le montant du complément à servir durant la période du 1er mai de l'année courante au 30 avril de l'année suivante, compte tenu de l'évolution durant cette période des montants respectifs de la pension, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation du fonds de solidarité vieillesse. Il ressort de ces dispositions que l'attribution du montant minimum requiert une étude particulière pour chaque cas. C'est pourquoi il ne peut être procédé à un versement systématique de ce montant minimum. 3. Aux termes des dispositions de l'article 11 (2e) de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite, des allocations annuelles sont accordées aux veuves non remariées de militaires et de fonctionnaires civils qui n'ont pu prétendre à pension avant le 1er décembre 1964, mais qui remplissent les conditions moins restrictives désormais retenues par l'article L. 39 du code des pensions. En instaurant ce régime, le législateur avait marqué sa volonté d'atténuer la différence de traitement existant entre bénéficiaires et non bénéficiaires de la loi du 26 décembre 1964. Le décret n° 66-809 du 28 octobre 1966 prévoyait que ces allocations annuelles seraient calculées à raison de 1,5 % du traitement brut afférent à l'indice 100 par année de service effectif accompli par le mari, sans pouvoir excéder 50 % de la pension de ce dernier. Ce taux a été porté à 3,6 % depuis le 1er juillet 1982. Parallèlement, l'indice retenu pour le calcul de l'allocation est passé de l'indice 100 à l'indice 204, et la valeur du point est passée à 334,19 au 1er décembre 1999. Toutefois, afin d'assurer à l'ensemble des veuves titulaires d'allocations des prestations aussi élevées que des pensions de réversion, le décret n° 98-414 du 22 mai 1998 a relevé le taux des allocations annuelles de 3,6 % à 6 % à compter du 1er janvier 1998. 4. Le principe de droit commun en matière d'assiette des cotisations et pensions de retraite est, pour l'ensemble des fonctionnaires et militaires, celui de la non-intégration du régime indemnitaire dans les bases de calcul de la retraite. En effet, l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit « que les émoluments à prendre en considération pour le calcul de la retraite sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ». Toutefois, des aménagements apportés à ce principe ont permis à un certain nombre d'agents de la fonction publique de bénéficier, à titre dérogatoire, de l'intégration d'indemnités ou de primes dans le calcul de leur pension. Ainsi, en ce qui concerne les militaires, l'article 131 de la loi de finances n° 83-1179 du 29 décembre 1983 a permis l'intégration progressive sur quinze ans de l'indemnié de sujétions spéciales de police dans le calcul de la pension de retraite des militaires de la gendarmerie (du 1er janvier 1984 au 1er janvier 1998). S'agissant plus particulièrement de l'indemnité pour charges militaires, dont l'intégration dans le calcul de leur pension est demandée par de nombreuses associations de retraités militaires, il s'agit d'une indemnité représentative de frais, attribuée aux militaires en activité, officiers et non officiers à solde mensuelle. Elle a été créée pour tenir compte des diverses sujétions spécifiquement militaires liées à l'activité, notamment la fréquence des mutations d'office. L'intégration de cette indemnité dans le calcul de la pension de retraite des militaires n'est pas envisagée. 5. Conformément à l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, une pension au titre d'infirmité résultant de maladie peut être attribuée si le degré d'invalidité qu'elle entraîne atteint ou dépasse 30 % en cas d'infirmité unique. Parmi les maladies liées à l'exposition à l'amiante, les infirmités causées par des plaques pleurales se voient appliquer un taux de 20 à 40 % pour insuffisance respiratoire. Ainsi, lorsqu'au terme de l'examen d'un dossier de pension militaire d'invalidité, l'infirmité résultant de cette maladie est estimée inférieure à 30 %, le droit à pension ne peut pas être reconnu. Il est à préciser qu'une solution visant à concéder une pension au titre d'une maladie qui n'atteint pas ce taux minimum d'infirmité nécessiterait une modification de l'article L. 4 précité, mais devrait aussi s'appliquer à toutes les maladies. Par ailleurs, le ministère de la défense examine actuellement d'autres solutions pouvant permettre une réparation particulière pour la pathologie « asbestosique », sans toutefois remettre en cause les fondements du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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