FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 53208  de  M.   Aubron Jean-Marie ( Socialiste - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  30/10/2000  page :  6202
Réponse publiée au JO le :  12/02/2001  page :  1006
Rubrique :  élections et référendums
Tête d'analyse :  campagnes électorales
Analyse :  distribution de tracts. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Aubron demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui préciser à partir de quelle date débutera la campagne électorale relative aux prochaines élections municipales et cantonales et quels sont les moyens de propagande que les différents candidats à ces élections peuvent mettre en oeuvre avant le début de cette campagne et pendant celle-ci. Il souhaiterait notamment qu'il lui précise la portée de l'article L. 240 du code électoral qui dispose que « l'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, tracts, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur sont interdites ». Il souhaiterait, en outre, savoir si le non-respect des dispositions de l'article L. 240 a déjà donné lieu à des sanctions pénales sur le fondement de l'article L. 246 du même code.
Texte de la REPONSE : Le ministre de l'intérieur indique à l'honorable parlementaire que la campagne électorale précédant les prochaines élections cantonales s'ouvrira, en application du décret n° 2000-974 du 5 octobre 2000 portant convocation des collèges électoraux pour procéder au renouvellement de la série sortante des conseillers généraux et pour pourvoir aux sièges vacants, le samedi 24 février 2001, à zéro heure. Pour les élections municipales générales, la publication des arrêtés de convocation des électeurs pris par les préfets dans chaque département ouvrira la campagne le 23 février 2001. A partir de ces dates, le code électoral, pris en ses articles L. 211 et L. 240, prescrit que ne peuvent être imprimés et utilisés d'autres documents que les circulaires, tracts, affiches, bulletins prévus pour la propagande électorale par les dispositions en vigueur, c'est-à-dire celles régissant la campagne électorale « officielle » des candidats. La méconnaissance de ces dispositions est fréquente et n'est sanctionnée par le juge de l'élection sur le terrain du contentieux post-électoral que dans les cas où la méconnaissance des textes a eu une importance telle qu'elle a pu avoir une incidence sur le résultat de l'élection. Le juge pénal n'est que rarement saisi des plaintes relatives à la violation de ces règles. Ainsi, pour les années 1997, 1998 et 1999 le casier judiciaire ne porte aucune trace de condamnation sur le fondement de l'article L. 246 du code électoral qui réprime les infractions à l'article L. 240 précité. La chancellerie fait état, en revanche, de trois condamnations en 1999 pour des contraventions à l'article L. 211 du même code concernant les élections cantonales.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O