FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 53291  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  06/11/2000  page :  6290
Réponse publiée au JO le :  29/01/2001  page :  574
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  Alsace-Moselle
Analyse :  réfractaires à l'annexion de fait. revendications
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, sur les souhaits exprimés par les patriotes réfractaires à l'annexion de fait d'Alsace et de Moselle (PRAF) dans une motion rédigée à l'occasion du soixantième anniversaire de leur exode, à savoir d'obtenir : l'ouverture d'un droit d'option pour le régime local vieillesse au bénéfice des salariés qui ont cotisé avant le 1er juillet 1946 pendant la durée d'éloignement dans le cadre du régime général d'assurance vieillesse ; la validation pour la retraite de la période de réfractariat des agents de la fonction publique ou assimilés ; le report au 8 mai 1945 de la période validable pour les retraites des régimes de base et complémentaires ; l'attribution de la carte de combattant aux PRAF ayant contracté un engagement volontaire ou ayant servi dans les armées françaises ou alliées au moins 90 jours ; une indemnisation forfaitaire pour le préjudice moral subi par les PRAF. Par ailleurs, ils demandent de voir attribuer la croix du combattant volontaire aux PRAF mobilisés en 1939-1940 et ayant choisi de rejoindre l'armée d'armistice et, ultérieurement, les rangs de la Résistance et des armées de libération. Elle lui demande de bien vouloir lui faire connaître ses intentions en la matière.
Texte de la REPONSE : Les salariés des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ont bénéficié, dès avant la guerre 1914-1918, d'une protection sociale spécifique notamment contre le risque vieillesse dite « régime local » constituée par deux régimes autonomes : l'un, institué principalement en faveur des ouvriers, dit code des assurances sociales du 19 juillet 1911 ; l'autre, réservé aux employés, qui résultait d'une loi du 20 décembre 1911. Après la Seconde Guerre mondiale, ce régime local a été mis en extinction, avec effet du 1er juillet 1946, par l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale, corrélativement à l'application du régime général pour la sécurité sociale dans ces trois départements de l'Est. Toutefois, en matière d'assurance vieillesse, seuls les assurés qui ont, avant le 1er juillet 1946, cotisé au régime local, ont la faculté d'opter pour la liquidation de leurs droits à retraite au titre de cet ex-régime local, s'ils l'estiment, dans leur cas, plus favorable que le régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale. En ce qui concerne la prise en compte pour la retraite de la période pendant laquelle les patriotes réfractaires à l'annexion de fait (PRAF) ont été tenus éloignés de leur département d'origine, celle-ci est déjà effective tant pour les salariés du secteur privé que pour les agents de la fonction publique. Les premiers bénéficient, en application des articles L. 161-19, D. 351-1 et D. 357-7 du code de la sécurité sociale, d'une validation gratuite du temps de réfractariat, quelle que soit la date d'affiliation au régime général, sous réserve de pouvoir justifier, immédiatement au retour, de l'exercice d'une activité donnant lieu à versement de cotisations dans le cadre de ce régime. Dans le régime de la fonction publique, la période de réfractariat visée par l'article unique, 11e alinéa de la loi n° 48-838 du 19 mai 1948 complétant l'article 2 de l'ordonnance n°-45-1285 du 15 juin 1945, est prise en compte par l'article 71 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour les fonctionnaires et agents que les circonstances ont alors placés dans l'impossibilité de continuer à exercer leurs fonctions. Par ailleurs, la période de réfractariat prise en compte est actuellement considérée comme débutant à la date de l'exode ou de l'expulsion des intéressés de la région annexée et prenant fin à celle de la libération de leurs communes d'origine. La demande de report uniforme de cette date au 8 mai 1945 est justifiée par la persistance, au-delà de la date de libération et jusqu'à la capitulation allemande, d'une situation de danger et d'insécurité liée notamment à la menace d'une contre-offensive allemande à partir de l'hiver 1944-1945. Le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants a entrepris, comme il s'y était engagé, des consultations avec ses homologues du Gouvernement responsables des régimes de retraite (ministre de l'emploi et de la solidarité pour le régime général des retraites, ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat pour le régime des fonctionnaires), ainsi qu'avec le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et celui de la défense. Le ministère de l'emploi et de la solidarité n'a pas fait connaître sa position. Les autres départements ministériels ont indiqué qu'ils ne partageaient pas cette analyse. Le secrétaire d'Etat tient en tout état de cause à préciser que, dans le domaine des retraites, il apparaît aujourd'hui difficile d'apporter des réponses à des questions ponctuelles intéressant des catégories particulières d'assurés sociaux, les préoccupations exprimées s'inscrivant de fait dans la réflexion globale sur le devenir des différents régimes de retraite. La revendication relative à une attribution systématique de la carte du combattant aux PRAF, par analogie avec les incorporés de force dans l'armée allemande, ne peut quant à elle être satisfaite, le réfractariat à l'annexion de fait ne pouvant, à lui seul, être assimilé à une participation directe pendant 90 jours à des combats sans dénaturation des raisons d'être de ce titre. Le même raisonnement est appliqué à la carte de combattant volontaire de la Résistance. Rien ne s'oppose cependant, à ce qu'un PRAF qui a participé à ces combats soit dans le cadre des forces françaises ou alliées, soit dans le cadre de la Résistance fasse valoir ses droits éventuels aux cartes précitées, dans les conditions légales et réglementaires fixées pour ce faire. S'agissant d'une indemnisation en réparation du préjudice moral subi, il peut être rappelé que les intéressés ont vu leur situation prise en considération par la création d'un statut spécifique lié à l'attribution du titre de « patriote réfractaire à l'annexion de fait », créé par l'arrêté ministériel du 7 juin 1973, validé par l'article 103 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988. Les PRAF avaient déjà pu bénéficier, antérieurement à cette date, d'une indemnisation pour préjudice matériel (pertes mobilières et immobilières) par application de la législation française relative aux dommages de guerre (lois des 28 octobre 1946 et 5 septembre 1947) et la loi fédérale allemande des restitutions du 18 juillet 1957, dite loi Brug. La création du statut a permis aux bénéficiaires d'obtenir la qualité de ressortissant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Les PRAF victimes de préjudices physiques peuvent en tout état de cause se voir concéder une pension de victime civile de la guerre au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dès lors qu'ils apportent la preuve de l'imputabilité de leurs infirmités, blessures ou maladies, à un fait de guerre. Les souffrances particulières subies par les PRAF du fait de leur attachement à la France ont également été reconnues par la création de l'insigne de patriote réfractaire à l'annexion de fait créé par décret n° 98-1098 du 7 décembre 1998. Les épreuves spécifiquement endurées par les Français expulsés d'Alsace et de Lorraine réfugiés dans les départements de l'intérieur, souvent dans des circonstances dramatiques, sont par conséquent loin d'avoir été ignorées. Le secrétaire d'Etat reste attentif aux préoccupations des intéressés mais n'envisage pas de leur accorder une indemnisation supplémentaire. Quant à l'attribution aux intéressés de la croix du combattant volontaire, il convient de rappeler que cette distinction récompense ceux qui ont souscrit un engagement au titre d'un conflit alors qu'ils n'étaient astreints à aucune obligation de service en raison de leur âge ou de leur situation personnelle. Les conditions d'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette « guerre 1939-1945 » ont été fixées par le décret n° 81-845 du 8 septembre 1981. Dans ce cadre, les personnels titulaires de la carte du combattant 1939-1945 et de la médaille commémorative française de la guerre 1939-1945 avec barrette « engagé volontaire » et qui ont également appartenu à une unité combattante au cours de ce conflit peuvent prétendre à cette distinction. La reconnaissance de la qualité d'engagé volontaire est effectuée en application de l'article 3 bis du décret n° 46-1217 du 21 mai 1946. La barrette « engagé volontaire » apposée sur la médaille commémorative française de la guerre 1939-1945 est destinée à distinguer les personnels qui, libérés de tout lien avec l'armée, ont néanmoins contracté un engagement ou un rengagement à terme entre le 1er septembre 1939 et le 8 mai 1945. Peuvent également prétendre au port de cette barrette, conformément à l'alinéa 6 du décret précité, les personnels qui, n'étant pas en activité de service, sont entrés dans les Forces françaises de l'intérieur avant de continuer à servir dans l'armée après la libération du territoire jusqu'au 8 mai 1945. De plus, la croix du combattant volontaire avec barrette « guerre 1939-1945 » peut être attribuée aux personnes qui, titulaires de la carte de combattant volontaire de la Résistance, ont servi dans une formation combattante au cours de la guerre 1939-1945. Toutefois, cette dernière condition n'est pas exigée pour les personnes qui ont obtenu la carte de déporté résistant, qui ont reçu une blessure homologuée comme blessure de guerre au cours d'actions dans la Résistance ou dans les rangs des Forces françaises libres, qui ont été, pour faits de résistance ou au titre des Forces françaises libres, cités à l'ordre avec attribution de la croix de guerre avant le 13 septembre 1981, date de publication du décret relatif au port de la croix du combattant volontaire avec barrette « guerre 1939-1945 ». Ainsi, les anciens combattants, y compris les PRAF, qui réunissent les conditions précitées peuvent se voir attribuer la croix du combattant volontaire avec barrette « guerre 1939-1945 ».
RPR 11 REP_PUB Lorraine O